Infirmation 18 novembre 2022
Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juil. 2024, n° 23-10.793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2022, N° 19/03304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10624 |
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Sur les parties
| Parties : | société Touring hôtel c/ CGEA de, société JP Louis et |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10624 F
Pourvoi n° H 23-10.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024
La société Touring hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 23-10.793 contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société JP Louis et [Y] [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [Y] [J], prise en qualité de liquidateur judiciaire, puis de mandataire ad’hoc de la société Monsieur B,
3°/ à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Touring hôtel, de Me Balat, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société Touring hôtel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Touring hôtel et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.
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