Infirmation partielle 6 septembre 2022
Rejet 9 novembre 2023
Désistement 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 nov. 2023, n° 22-23.887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 6 septembre 2022, N° 19/00501 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR91158 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : U 22-23.887
Demandeur : la société Axa France ARD
Défendeur : M. [N] et autre
Requête n° : 515/23
Ordonnance n° : 91158 du 9 novembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [I] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Axa France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 juin 2023 par laquelle M. [I] [N] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 décembre 2022 par la société Axa France IARD à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d’appel de Pau, dans l’instance enregistrée sous le numéro U 22-23.887 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Boutet et Hourdeaux ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de la société Axa France IARD, dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites que la société Axa France IARD a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l’arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle, seul persistant un litige sur les intérêts.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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