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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 23-23.374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 27 septembre 2023, N° 21/00867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310499 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10499 F
Pourvoi n° H 23-23.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [S] [L],
2°/ M. [M] [L],
3°/ M. [G] [L],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 23-23.374 contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [P], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité d’ayant-droit d'[M] [U],
3°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité d’ayant-droit d'[M] [U],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de MM. [L], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [U] et M. [U], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Brillet, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [L] et les condamne in solidum à payer à Mmes [U] et M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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