Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 27 mars 2025, n° 21/06024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juin 2021, N° 19/09695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PARFUMS BDK, S.A.S. BENLUX LOUVRE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06024 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7PC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°19/09695
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. PARFUMS BDK
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
S.A.S. BENLUX LOUVRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue en formation collégiale le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie ALA dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [D] [Z] soutient avoir travaillé sans contrat pour la société Parfums BDK depuis le 11 octobre 2016, ce que conteste la société.
M. [Z] a été engagé pour une durée de quarante-trois heures par semaine pour un salaire de 3 426,76 euros bruts par la société Benlux Louvre en qualité de chef de projet digital, statut cadre, par un contrat à durée déterminée à compter du 9 avril 2018 et jusqu’au 31 mars 2019.
La société Benlux Louvre exploite un magasin de vente au détail de parfums, bijoux, cosmétiques, maroquinerie et accessoires. Son effectif était de plus de dix salariés au moment des faits. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.
La société Parfums BDK a pour activité la création de parfums. Son effectif était de moins de 11 salariés au moment des faits.
Ces sociétés sont toutes deux dirigées par M. [D] [G].
Le 1er août 2018, M. [Z] a déposé une plainte faisant état de violences physiques perpétrées par son employeur, M. [G].
Le 4 août 2018, M. [G] a déposé une main courante à l’encontre de M. [Z] s’agissant des même faits.
Par courrier en date du 29 août 2018, la société Benlux Louvre a demandé à M. [Z] d’exercer ses fonctions en télétravail.
A compter du 1er janvier 2019, M. [Z] a fait l’objet d’une dispense d’activité rémunérée. Le salarié a ensuite été placé en congés payés du 18 mars 2019 jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée.
Par courrier en date du 27 mars 2019, M. [Z] a dénoncé à son employeur de nombreuses irrégularités intervenues lors leur collaboration, notamment des faits de harcèlement ainsi que le recours au travail dissimulé.
Le 31 mars 2019, le contrat de travail à durée déterminée de M. [Z] est arrivé à son terme.
Par courrier du 11 avril 2019, l’employeur de M. [Z] a contesté ses accusations.
Le 27 février 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de faire constater l’existence d’une situation de coemploi, que soit retenue la nullité de son licenciement, d’obtenir des dommages et intérêts en suite d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, une indemnité de requalification et une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement en date du 11 juin 2021, notifié aux parties les 21 et 22 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— mis hors de cause la société Parfums BDK ainsi que M. [G],
— requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamné la société Benlux Louvre à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 3 426 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 856 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 426 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 4 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné la remise des documents sociaux conformes,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle,
— condamné la société Benlux Louvre au paiement des entiers dépens.
Le 5 juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er mai 2024, M. [Z], demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Parfums BDK,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Benlux Louvre à lui payer les sommes suivantes :
* 856,90 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 426 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 4 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement les sociétés Parfums BDK et Benlux Louvre à lui verser la somme de 20 556 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— confirmer l’octroi à M. [Z] de la somme de 3 426 euros à titre d’indemnité de requalification,
— condamner solidairement les sociétés Parfums BDK et Benlux Louvre à lui verser les sommes suivantes :
* 2 141,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 6 852 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;
A titre principal, sur la nullité du licenciement :
— condamner solidairement les sociétés Parfums BDK et Benlux Louvre à lui verser la somme de 41 112 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture en raison du harcèlement sexuel subi,
A titre subsidiaire, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
— condamner solidairement les sociétés Parfums BDK et Benlux Louvre à lui verser la somme de 11 991 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enfin :
— débouter la société Benlux Louvre de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image,
— débouter la société Benlux Louvre de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 40 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
— condamner solidairement les sociétés Parfums BDK et Benlux Louvre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Parfums BDK et Benlux Louvre à verser à M. [Z] les intérêts de droit sur l’ensemble de ces sommes à compter du 27 mars 2019,
— condamner solidairement les sociétés Parfums BDK et Benlux Louvre au paiement des entiers frais et dépens,
— débouter les sociétés Parfums BDK et Benlux Louvre de l’ensemble de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, les sociétés Parfums BDK et Benlux Louvre , demandent à la cour de :
— constater que les demandes se prescrivent par trois ans à compter de la date d’enregistrement de la saisine par le conseil de prud’hommes,
— constater que la prescription relative à l’indemnité pour travail dissimulé est de douze mois,
— dire que les demandes de M. [Z] sont prescrites au-delà du 27 février 2017,
S’agissant de la société Parfums BDK :
— constater que M. [Z] n’a jamais été lié à elle par un contrat de travail,
— constater qu’elle n’a pas commis l’infraction de travail dissimulé,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes à son l’encontre;
S’agissant de la société Benlux Louvre , à titre principal :
— constater que la société Parfums BDK n’a pas commis l’infraction de travail dissimulé,
— constater que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [Z] et la société Benlux Louvre est parfaitement régulier,
— condamner M. [Z] à lui rembourser les sommes versées consécutivement à l’exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a limité ses condamnations aux sommes suivantes :
* 3 426 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 856,90 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 426 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— constater que ces sommes ont été réglées à M. [Z],
Sur les demandes relatives à un licenciement ni réel ni sérieux :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [Z] la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter l’éventuelle condamnation à ce titre à 1 mois de salaire, soit la somme de 3 426 euros,
— déduire le cas échéant des éventuelles condamnations la somme de 4 117,75 euros versée à M. [Z] au titre de l’indemnité de précarité de 10 % qui lui a été versée dans le cadre de son solde de tout compte à l’issue de son contrat à durée déterminée,
— débouter M. [Z] du surplus de ses demandes.
Sur les demandes relatives au prétendu harcèlement :
— constater que M. [Z] n’a pas subi un harcèlement sexuel de la part de M. [G],
— confirmer le jugement entrepris sur ce point,
— débouter M. [Z] de ses demandes au titre d’un licenciement nul,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société résultant des fausses et graves allégations portées par M. [Z] et en réparation du préjudice d’image,
— condamner M. [Z] lui à verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
En tout état de cause :
— condamner M. [Z] à verser aux sociétés Parfums BDK et Benlux Louvre la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et honoraires de Maître [W].
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
MOTIFS
— Sur la portée de l’appel et l’effet dévolutif
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il n’est pas interjeté appel du chef de dispositif qui a prononcé la mise hors de cause de M. [D] [G], sur ce point, le jugement est définitif.
— Sur l’existence d’un contrat de travail avant le 9 avril 2018 et d’une situation de coemploi
— Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l’action visant à la reconnaissance d’une situation de coemploi revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.
Au cas présent, M. [Z] soutient qu’une relation de travail unique a débuté dans le 11 octobre 2016 et qu’elle s’est poursuivie par un coemploi en 2018.
La relation de travail a pris fin le 31 mars 2019, M. [Z] a saisi la juridiction prud’homale le 27 février 2020.
Il est recevable à agir.
— Sur le fond
M. [Z] conteste la mise hors de cause de la société Parfums BDK, il soutient que les sociétés Parfum BDK et Benlux Louvre sont ses coemployeurs.
Il affirme ainsi qu’il a travaillé sans contrat de travail pour la société Parfums BDK à compter du mois d’octobre 2016 et qu’il a continué à travailler pour cette même société alors qu’il était engagé par la société Benlux Louvre.
Il soutient qu’il était mis à la disposition de la société Parfums Bdk par la société Benlux Louvre sans la moindre convention de mise à disposition.
Les sociétés intimées répliquent, que M. [Z] n’a jamais été lié à la société Parfums BDK par un contrat de travail, qu’il n’a jamais réclamé de rémunération pour le travail qu’il aurait effectué pour le compte de cette société puisqu’il percevait une allocation chômage et ajoutent que l’intéressé n’a jamais utilisé le matériel professionnel de la société. Elles ajoutent que M. [Z] ne caractérise pas l’existence d’un lien de subordination entre la société Parfums BDK et lui.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.1221-1 du code du travail il peut y avoir coemploi lorsque, dans le cadre d’un même contrat de travail, le salarié est dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs.
Enfin, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il résulte des éléments produits et des explications des parties, que la société Benlux Louvre, dont le siège est [Adresse 9] à [Localité 8], est une société qui a été créée en 1979. Actuellement dirigée par M. [D] [G], elle a pour activité la vente au détail de parfums, bijoux, cosmétiques, maroquinerie et accessoires. La société Parfums BDK, dont le siège social est à [Localité 5], mais qui dispose de locaux secondaires [Adresse 9], dirigée par M. [D] [G], a été créée en 2014 et a pour activité la création, le développement, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques.
Selon les propres déclarations de M. [G] devant les services de police le 15 septembre 2020 ( pièce 31 des intimées), celui-ci a créé la société Parfums BDK en 2014. A partir du mois d’octobre 2016 il a commencé à travailler avec M. [Z] il déclare ainsi ' je montais ma société dans le parfum et comme il était au chômage j’ai proposé de l’aider. Il était déjà en couple à l’époque. Nos relations étaient assez cordiales'.
Il n’est pas contestable qu’à cette époque une relation professionnelle s’est établie avec M. [Z]. Cette situation est d’ailleurs confortée par le courriel envoyé le 14 octobre 2016 par M. [G] à un certain [Y] dont le titre est 'présentation de [D] chargé marketing/relation fournisseurs BDK Parfum’ dans lequel il écrit ' Je te présente [D] ( je sais ce sera un peu difficile vu qu’on a le même prénom) qui est en charge des opérations marketing, suivi de projet et relations fournisseurs pour BDK Parfums. Il sera désormais en copie de tous les mails concernant l’arrivée et l’évolution du site internet [07] que nous avons construits ensemble. (…)' ( pièce 30 de l’appelant).
Pour autant, il revient à M. [Z], de caractériser l’existence d’une relation de travail et plus particulièrement d’un lien de subordination.
Parmi les pièces qu’il produit aux débats, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique des courriels dans lesquels il se présente lui même chef de projet pour BDK dans la mesure où cette présentation ne peut caractériser l’existence d’un lien de subordination.
De même, les témoignages qu’il verse au soutien de sa position ne reposent pas sur des constatations directes mais ne sont que la reprise de ses dires.
Demeurent :
— un courriel adressé le 26 mars 2017 par M. [G] à M. [Z] intitulé ' to do list’ dans lequel il dresse la liste des choses à faire en son absence ( pièce 25 de l’appelant),
— un échange de SMS non daté dont il n’est pas contesté qu’il émane de M. [G] ( pièce 29 de l’appelant), qui propose un emploi salarié chez Benlux en affirmant que BDK ne peut supporter la charge d’un salarié,
— un SMS du 31 janvier 2018 qui a été adressé à M. [Z] par M. [G] – ce que ce dernier ne conteste pas- ( pièce 11 de l’appelant) dans lequel il est mentionné ' concernant le travail, je t’aiderai à trouver autre chose. Je ne te laisserai pas tomber. Mais je pense que pour BDK il va falloir s’arrêter bientôt. Tu es un excellent collaborateur mais te voir ne m’aide pas'.
Pour autant, ces éléments, bien que marquant la preuve d’une collaboration professionnelle, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un lien de subordination, alors par ailleurs que M. [G] a déclaré qu’il souhaitait, dans le cadre d’une relation personnelle aider un ami en difficulté.
Il sera ajouté que M. [Z] ne précise pas s’il a été rémunéré au cours de cette période, quelles étaient ses sources de revenus et ne formule, dans le cadre de la présente instance, aucune demande de rappel de salaire.
Par ailleurs, il ne fournit aucune précision sur les conditions de travail qui auraient été les siennes. Le 'timesheet’ ( pièce 9 de l’appelant) qu’il produit aux débats ne constituant aucunement la preuve d’horaires de travail imposés par un employeur. Contrairement à ce qu’il soutient, aucun élément ne permet de caractériser le fait que la société Parfums BDK lui adressait des directives, lui imposait des horaires ou une organisation de travail, en contrôlait l’exécution et usait d’un pouvoir de sanction.
A cet égard, le SMS du 31 janvier 2018, dont M. [Z] fait état, ne peut être regardé comme une sanction de l’employeur alors par ailleurs que les parties avaient, à cette époque, développé une relation intime dont il est également question dans ce même document.
Il convient d’en déduire que M. [Z], sur lequel pèsent la charge et le risque de la preuve des éléments constitutifs d’un contrat de travail, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail qui l’aurait lié à la société BDK Parfums.
Quant à l’existence d’une mise à disposition de M. [Z] par la société Benlux Louvre au profit de la société Parfums BDK qui aurait conduit ce dernier à continuer à exercer ses fonctions antérieures alors qu’il était engagé au sein de la société Benlux Louvre, cet élément ne ressort pas des courriels se rapportant à la commande d’étiquettes et de parfums de l’automne 2018 ( pièce 5 de l’appelant) les termes employés ne permettant pas de retenir avec certitude que la mission était effectuée pour le compte et à la demande de la société BDK parfums.
Enfin, en l’absence de lien de subordination entre la société BDK parfums et M. [Z], ce dernier ne caractérise nullement l’immixtion permanente de l’une de ces sociétés dans la gestion économique et sociale de l’autre société, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de la société concernée par l’immixtion.
Dès lors, il convient de constater que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail, d’une situation de coemploi et partant de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société BDK parfums.
— Sur le travail dissimulé
— Sur la recevabilité de l’action
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail.
M. [Z] soutient qu’une relation de travail unique a débuté dans le courant du mois d’octobre 2016 et qu’elle s’est poursuivie par un coemploi en 2018.
La relation de travail a pris fin le 31 mars 2019, M. [Z] a saisi la juridiction prud’homale le 27 février 2020.
Il est recevable à agir.
— Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
M. [Z] soutient l’existence d’un travail dissimulé en ce que :
— la société Parfums BDK l’a fait travailler pendant un an et demi sans contractualiser la relation,
— la société Benlux Louvre l’a recruté par contrat à durée déterminée sans que ses fonctions ne changent et qu’il n’ait d’activité réelle pour cette société.
Il résulte des développements précédents que l’existence d’un contrat de travail unissant la société Parfums BDK à M. [Z] n’a pas été retenue. De même il n’est pas établi qu’il a travaillé pour le compte de la société Parfums BDK alors qu’il se trouvait employé au sein de la société Benlux Louvre.
Enfin, les intimées établissent que M. [Z] a effectivement travaillé pour la société Benlux Louvre et qu’il a rempli les fonctions pour lesquelles il a avait été engagé par contrat à durée déterminée du 9 avril 2018 en qualité de chef de projet digital notamment quant au développement de l’activité parapharmacie de la société ( pièces 13 à 15 des intimées).
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au titre d’un travail dissimulé.
— Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En application de l’article L.1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les prévus. Ainsi, en application de l’article L. 1242-2 3°, il est possible de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Aux termes de l’article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
M. [Z] sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée à compter du 11 octobre 2016 en soutenant que la relation de travail a débuté à cette date. Il précise qu’il a été recruté par contrat de travail à durée déterminée signé le 9 avril 2018 en qualité de chef de projet digital en raison d’un usage inexistant. Il indique par ailleurs, que ce contrat était une fiction dans la mesure où il travaillait pour la société Parfums BDK.
Les intimées répliquent que le contrat a été conclu le 9 avril 2018 en sorte que la requalification éventuelle ne peut être prononcée à une date antérieure. Elles précisent que le salarié a été recruté pour faire face à un surcroît temporaire d’activité justifié par la mise en place de l’activité parapharmacie de la société et répondre ainsi à ce besoin spécifique et temporaire.
Le contrat de travail à durée déterminée conclu le 9 avril 2018 ne mentionne pas qu’il a été conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité mais en 'vue d’assurer les fonctions temporaires pour lesquelles il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée’ ( pièce 1 des intimées).
Le motif du recours au contrat à durée déterminée n’est donc pas celui prévu par l’article L. 1242-2 2° du code du travail mais celui prévu par l’article L.1243-2 3°.
L’article D.1242-1 du code du travail, qui dresse la liste des secteurs d’activité pour lesquels il est d’usage de constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, ne mentionne pas le secteur de la parfumerie et de la cosmétique.
De même, l’article 10 de la convention collective applicable en son point 5 se rapportant aux contrats à durée déterminée d’usage dispose que, la profession a le souci de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d’activité, l’enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d’usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l’article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au contrat à durée déterminée d’usage dans les cas suivants :
— enseignants dispensant des cours non permanents dans l’établissement ou limités à une fraction de l’année scolaire ;
— intervenants occasionnels dont l’activité principale n’est pas l’enseignement mais dispensant un cours ;
— enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d’options : les options étant les composantes du cursus pédagogique intégrant un système à la carte que les étudiants ont la possibilité d’inclure ou non dans la formation ;
— correcteurs, membres de jury.
Il apparaît ainsi que la profession de digital manager ne fait pas partie des emplois pour lesquels la convention collective autorise le recours à un contrat à durée déterminée d’usage.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens de requalification , il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En l’absence de contrat de travail antérieur, la requalification sera prononcée à compter de l’engagement de M. [Z] en contrat à durée déterminée soit à compter du 9 avril 2018.
Il sera ajouté au jugement et la demande de requalification de l’appelant à compter du 11 octobre 2016 sera rejetée.
— Sur les conséquences de la requalification
— Sur le montant de l’indemnité de requalification
Selon l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le conseil de prud’hommes a condamné la société Benlux Louvre à verser à M. [Z] la somme de 3 426 euros de ce chef. M. [Z] conclut à la confirmation du jugement sur ce point et, la société Benlux Louvre, qui conteste le principe de la requalification mais non le quantum conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement sur ce point.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée au terme du contrat à durée déterminée produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il résulte de l’article 8.3 de la convention collective applicable que le préavis d’un salarié licencié alors qu’il compte entre six mois et deux ans d’ancienneté est de un mois, quelque soit sa qualification.
M. [Z] a été engagé par la société Benlux Louvre le 9 avril 2018, la rupture de la relation contractuelle est intervenue le 31 mars 2019.
Eu égard au fait que les parties ne contestent pas la base de calcul de l’indemnité de préavis, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 3 426 euros à titre d’indemnité de préavis, il sera ajouté la somme de 342,60 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Les parties s’accordent pour retenir une base de calcul de 3426 euros par mois.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 856,90 euros à ce titre.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [Z] soutient que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul au motif qu’il a été victime de harcèlement sexuel de la part de M. [G] qui dirigeait les sociétés qui l’employaient.
Les intimées contestent tout fait de harcèlement sexuel.
Aux termes de l’article L.1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Aux termes de l’article L. 1153-2 du même code, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.
Selon l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [Z] invoque plusieurs faits pour caractériser le harcèlement sexuel dont il s’estime victime :
— le dépôt d’une plainte évoquant le harcèlement par M. [G] le 1er août 2018,
— le production de plusieurs échanges de SMS étayant, selon lui, le harcèlement sexuel,
— le production d’attestations de proches qui corroborent la situation de harcèlement,
— il ajoute que son employeur s’est rendu plusieurs fois à son domicile personnel à des heures tardives, soutient que M. [G] avait un comportement violent et agressif, l’appelait et lui envoyait des messages de manière intempestive, qu’il s’est déshabillé plusieurs fois en présence du salarié lors de voyages professionnels.
Les sociétés intimées contestent tout fait de harcèlement sexuel en soutenant que :
— M. [Z] entretenait une relation amoureuse consentie avec M. [G],
— les attestations produites par M. [G] émanent de personnes qu’il n’a parfois jamais rencontrées et ont été rédigées plus d’un an après la fin de la relation de travail,
— M. [Z] était violent et a agressé physiquement M. [G] à plusieurs reprises.
Concernant le dépôt de plainte de M. [Z] le 1er août 2018, il convient de relever que la plainte a été retirée par ce dernier par lettre adressée au procureur de la République le 7 août suivant ( pièce 12 de intimées).
Pour le reste, il résulte des explications et de l’ensemble des pièces produites par les parties que MM. [G] et [Z], se sont rencontrés sur les réseaux sociaux et ont noué une relation amicale aux alentours des années 2008-2009 qui s’est transformée en relation intime consentie de part et d’autre dans le courant de l’année 2017.
Les témoignages produits par l’une et l’autre partie, qui ne font que reprendre leurs propres déclarations sans témoigner de faits directement constatés, sont à cet égard inopérants pour établir l’existence de la moindre contrainte exercée par l’un ou l’autre sur l’autre.
Il résulte en revanche des échanges directs entre les deux parties que celles-ci entretenaient une relation intime assez chaotique faite de retrouvailles et de séparations, que par ailleurs, les déplacements professionnels étaient également l’occasion de voyages privés et qu’à cet égard, le fait de faire chambre commune était une volonté commune des intéressés.
Dès lors, en l’état d’une relation intime librement consentie entre les deux parties, il ne peut être considéré que M. [Z] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement sexuel.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommage et intérêts au titre d’un licenciement nul.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En application des dispositions précitées, lorsqu’un salarié compte une année d’ancienneté au sein de l’entreprise et qu’elle emploie habituellement plus de onze salariés, le montant de l’indemnité est compris entre un et deux mois.
Au regard de l’ancienneté acquise par le salarié au terme du préavis, de l’âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, trente-huit ans, et des éléments de situation personnelle qu’il communique, il convient de confirmer le jugement sur le montant de l’indemnité accordée à hauteur de 4 500 euros.
— Sur la demande de remboursement de l’indemnité de précarité
Sans préciser le fondement de sa demande, ni développer de moyen afférent à cette prétention dans la partie discussion de leurs écritures, les intimées sollicitent la déduction de l’indemnité de précarité versée au salarié en cas de condamnation.
Il sera rappelé que l’indemnité de précarité, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu’elle est perçue par ce dernier à l’issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
Dès lors la demande sera rejetée.
— Sur les demandes reconventionnelles des intimées
Les intimées sollicitent la condamnation de M. [Z] à verser à la société Benlux Louvre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et de son préjudice moral.
La société motive ces demandes indemnitaires par le fait que le comportement de M. [Z] et les fausses accusations de harcèlement sexuel qu’il a portées ont nui à l’image de la société et au respect de la vie privée de M. [G].
M. [Z] s’oppose à cette demande qu’il considère infondée et ajoute que la société ne démontre pas la réalité des préjudices qu’elle prétend subir.
Il convient de rappeler que la confusion entre vie professionnelle et vie privée a été entretenue à la fois par M. [G] et M. [Z] qui l’un et l’autre versent de nombreux élements à ce sujet.
Au demeurant, et surtout, la société Benlux Louvre procède par affirmation sans produire le moindre élément de preuve permettant de caractériser l’existence des préjudices qu’elle prétend subir.
Elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
— Sur les autres demandes
Il convient de préciser que toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société Benlux Louvre le sont en brut.
Il ne sera pas répondu aux demandes de constat présentées par les intimées dans le dispositif de leurs écritures qui ne constituent pas des prétentions et dont la cour n’est dès lors pas saisie.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les condamnations de nature indemnitaire, celles-ci produiront intérêt au taux légal à compter du jugement.
La société Benlux Louvre sera condamnée à remettre des documents sociaux rectifiés sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Benlux Louvre à verser au salarié la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ainsi que les propres dépens qu’elles ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
— CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— DÉCLARE recevables les demandes de M. [D] [Z],
— PRÉCISE que les condamnations sont prononcées en brut,
— REQUALIFIE le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 9 avril 2018,
— CONDAMNE la société Benlux Louvre à verser à M. [D] [Z] la somme de 342,60 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— DIT que les créances de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les condamnations de nature indemnitaire, celles-ci produiront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— CONDAMNE la société Benlux Louvre à remettre à M. [D] [Z] des documents sociaux rectifiés, conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa signification,
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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