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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 mars 2023, n° 2203397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 7 novembre 2022, Mme D A, représentée par Me de Bezenac, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 5 juin 2021 sur la voie publique à Maromme ;
2°) de condamner la commune de Maromme à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la commune de Maromme, représentée par Me Phelip :
1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête ;
2°) demande de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. En l’espèce, Mme A soutient que, le 5 juin 2021, alors qu’elle marchait, accompagnée d’une voisine vers la salle Villon située à proximité du parc Signa à Maromme, elle a posé le pied sur une touffe d’herbes qui recouvrait un trou et a chuté sur la voie publique. Cet accident aurait provoqué une fracture du col du fémur ainsi qu’un traumatisme du coude et du genou gauches. Pour s’opposer à la demande d’expertise, la commune de Maromme fait valoir que la preuve de la matérialité des faits n’est pas apportée et que, en tout état de cause, l’excavation de la chaussée à l’origine de sa chute n’est pas, eu égard à ses caractéristiques, constitutive d’un défaut d’entretien normal susceptible d’engager sa responsabilité.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, l’attestation sur l’honneur établie le 18 juin 2021, qui est relativement contemporaine aux faits relatés par Mme A, par la personne qui l’accompagnait le jour de son accident est suffisamment circonstanciée quant au temps et au lieu de la survenue de celui-ci. De même, l’état de la chaussé et les abords immédiats qui y sont décrits sont corroborés par les photographies prises sur les lieux de l’accident. La circonstance, selon la commune défenderesse, que les caractéristiques de l’excavation ne sauraient être constitutives d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et que la victime aurait manqué de discernement lors de sa marche ne suffit pas à priver d’utilité l’expertise demandée tendant à l’évaluation des préjudices corporels que Mme A dit avoir subis dès lors que la réalité de sa chute sur la voie publique sur le territoire de la commune n’est pas sérieusement contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par Mme D A entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande provision :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Maromme
6. Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
7. En l’état de l’instruction, ni les responsabilités ni les préjudices ne sont suffisamment établis pour permettre de regarder la créance dont se prévaut Mme A à l’encontre de la commune de Maromme comme présentant le caractère d’une obligation non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune de Maromme à lui verser une provision d’un montant de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis à la suite de la chute dont elle a été victime, le 5 juin 2021, sur la voie publique doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Maromme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr B C, élisant domicile au CHU de Rouen, 1 rue de Germont à Rouen (76031 Rouen cedex), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’ils estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de Mme D A et de décrire son état de santé en lien avec l’évènement survenu le 5 juin 2021 ;
4°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme A et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
5°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
— Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance par tierce personne ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
6°) de se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d’expertise par les parties. L’expert appréciera l’utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s’il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Maromme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par Mme A aux fins de provision sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à la commune de Maromme et au Dr B C, expert.
Fait à Rouen, le 16 mars 2023.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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