Infirmation partielle 2 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ct0028, 2 nov. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 février 2006 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006951834 |
Texte intégral
DOSSIER N 06/00303
N
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d’un
jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 23 Février 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 02 octobre 2006, COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur CATENOIX, Conseillers :
Monsieur X…,
Monsieur Y…,
Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général Z… Le A… étant Madame B…, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN
Appelant
ET AYADI Kamel né le 17 Avril 1967 à KENDINA (ALGERIE) de Hachemi et de RAHMOUNI Baya de nationalité algerienne, demeurant
:
20 rue Jean Mermoz Appartement 287
76250 DEVILLE LES ROUEN
Prévenu, appelant, Détenu pour une autre cause Maison d’arrêt de DIJON Présent et assisté de Maître LHOMMEAU Béatrice, avocat au barreau de ROUEN (commis d’office) CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu, le prévenu a été interrogé et a
présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel, Madame Le Substitut Général Z… a pris ses réquisitions, Maître LHOMMEAU a plaidé, Le prévenu a eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 02 NOVEMBRE 2006. Et ce jour 02 NOVEMBRE 2006 : Le prévenu, qui n’a pas été extrait pour le prononcé du délibéré, étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE C…, Greffier.RAPPEL DE LA PROCÉDURE PRÉVENTION
Kamel AYADI qui était détenu pour autre cause et avait été cité par exploit d’huissier délivré à Parquet le 10 février 2006, a comparu volontairement devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN à l’audience publique du 23 février 2006.
Kamel YADI était prévenu : – d’avoir à Déville les Rouen, le 4 juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dégradé volontairement les véhicules de Mr YSSAID et M. D…
Faits prévus par l’article 322-1 alinéa 1 du Code pénal et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1, 322-15 1o, 2o, 3o, 5o du Code pénal – d’avoir à Déville les Rouen, le 20 juin 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule et sachant qu’il venait de causer ou d’occasionner un accident, omis de s’arrêter et avoir ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir, en l’espèce avoir percuté le véhicule de Melle E… et avoir pris la fuite.
Faits prévus par l’article 434-10 alinéa 1 du Code pénal ; l’article
L.231-1 du Code de la route et réprimés par les articles 434-10 alinéa 1, 434-44 alinéa 4, 434-45 du Code pénal ; les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la Route. – d’avoir à Déville les Rouen, le 20 juin 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule, omis de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Faits prévus par l’article R 413-17 du Code de la route et réprimés par l’article R 413-17 OEIV du Code de la route. JUGEMENT
Le Tribunal par jugement contradictoire en date du 23 février 2006 a adopté les dispositions suivantes : – déclare Kamel AYADI coupable des faits qui lui sont reprochés ; – pour les délits, le condamne à 100 jours-amende à 5 Euros – pour la contravention connexe, le condamne à une amende 80 Euros. APPELS
Par déclaration au Greffe de la Maison d’arrêt de ROUEN en date du 28 février 2006 et enregistrée le même jour au Greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN, Kamel AYADI a interjeté appel de ce jugement ; le Procureur de la République a interjeté appel incident le même jour. DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme
Le 22 mai 2006 Kamel AYADI a été convoqué devant la Cour pour l’audience du 2 octobre 2006 par remise d’une convocation par le chef de l’établissement pénitentiaire. Il a comparu, assisté de son avocat. Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure les appels interjetés par Kamel AYADI et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure
Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables. Au fond
Des pièces de la procédure résultent principalement les faits suivants :
Le 22 juin 2004, Aurélie E… déposait plainte auprès des services de police de ROUEN ; elle déclarait qu’elle circulait le 20 juin 2004 vers 20h30 au volant d’un véhicule BMW à Déville-les-Rouen et, alors qu’elle était à l’arrêt à un feu rouge, rue André Broucq à Déville elle avait été heurtée à l’arrière gauche de son véhicule, par un véhicule Renault 19 bleu immatriculé 2799 NT 76 venant alors de ROUEN par la route de Dieppe et tournant dans la rue Broucq; elle précisait qu’il y avait deux personnes à l’intérieur du véhicule, un homme et une femme, l’homme étant le conducteur, et que ce dernier ne s’était pas arrêté après l’avoir percutée. Les déclarations de Aurélie E… étaient confirmées par le témoignage de Cindy LEMONNIER, passagère du véhicule BMW. Son véhicule était rayé sur l’aile arrière gauche et des traces de couleur bleu y étaient visibles.
Les services de police procédaient à des vérifications desquelles il résultait que le véhicule immatriculé 2799 NT 76 correspondant à un véhicule R 19 appartenait à un dénommé Franck GUILBERT ; celui-ci, entendu le 31 août 2004, déclarait avoir vendu son véhicule à Armand LETUDAIS.
Entendu le 15 septembre 2004 par les fonctionnaires de police, Arnaud LETUDAIS indiquait avoir prêté les clefs de la R 19 à Kamel AYADI et que ce dernier se servait régulièrement de ce véhicule.
Jérôme BLAINVILLE, entendu le 15 septembre 2004 par les services de police, confirmait que Arnaud LETUDAIS ne se servait pas de son véhicule et qu’il voyait celui qui se nommait Kamel AYADI "pratiquement tous les jours dans le dit véhicule sur la commune de
Déville les Rouen du mois de mai 2002 jusqu’au mois de juin 2004."
Katia BAUDET, entendue le 29 septembre 2004 par les services de police, précisait que le prévenu était son ex-concubin ; elle ne se souvenait pas de l’accident mais elle était sûre qu’à la date des faits, c’est bien Kamel AYADI qui conduisait ce véhicule qui n’était pas assuré.
Le prévenu, lors de son audition par les services de police, le 6 janvier 2005, a reconnu les faits, il a admis que le 20 juin 2004, jour de l’accident occasionné à Aurélie LECLERQ, il était au volant du véhicule en compagnie de Katia BAUDET et a expliqué son comportement par le fait que le véhicule R 19, avec lequel il circulait, n’était pas assuré.
Le 8 juillet 2004 Nolwenn BAUDET, fille de Katia BAUDET et résidant 20 rue Jean Mermoz à Déville, était entendue par les services de police ; elle était en effet soupçonnée, avec Delphine QUEVILLY, d’avoir à Déville les Rouen le 4 juillet 2004, par le bris de la vitre de la portière avant droite, dégradé le véhicule de Sma’l F…, alors qu’il était stationné rue Jean Mermoz, vers 17h30, Sma’l F… dans sa déclaration en date du 5 juillet 2004 ayant fait part de ses soupçons sur ces deux jeunes filles en raison des ennuis qu’elles avaient déjà causés à son amie Sabrina MOREAU, étant observé que le même jour, 4 juillet 2004, le véhicule de Nicolas D…, stationné dans la même rue, allait être vers 23h15, dégradé suivant le même mode opératoire.
Nolwenn BAUDET contestait être à l’origine de la dégradation causée sur le véhicule de Sma’l F…, précisant que la rumeur du quartier laissait entendre que l’auteur de ce bris de vitre serait Kamel AYADI, qui depuis quelques jours squattait les caves d’immeubles.
Delphine QUEVILLY contestait également être à l’origine de cette dégradation, orientant, elle-aussi, les recherches vers Kamel AYADI.
Le 6 janvier 2005, devant les policiers qui lui disaient avoir été mis en cause pour les dégradations commises le 4 juillet 2004 sur les véhicules de Messieurs F… et D…, Kamel AYADI indiquait avoir effectivement à cette époque cassé deux vitres de véhicules dans le secteur de la rue Mermoz, un jour où il était sous l’empire de produits stupéfiants, sans pouvoir toutefois donner des précisions sur la façon d’opérer ou encore sur la marque des voitures, disant n’en avoir conservé aucun souvenir.
Le même jour, 6 janvier 2005, Kamel AYADI recevait une convocation à comparaître devant le procureur de la république le 3 mai 2005 à 9h dans le cadre de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Les 13 et 18 janvier 2005 Messieurs F… et D… en étaient informés par procès-verbaux.
A la date du 3 mai 2005, Kamel AYADI ne comparaissait pas et il allait être cité devant le Tribunal Correctionnel à l’audience du 23 février 2006 par exploit d’huissier délivré à Parquet le 10 février 2006 suivant un mandement de citation établi et signé par le Ministère Public en date du 1er février 2006, transmis le même jour à l’huissier pour exécution.
A l’audience du Tribunal du 23 février 2006 à laquelle l’intéressé, alors détenu pour autre cause depuis le 9 juin 2005, comparaissait volontairement, Kamel AYADI a nié avoir percuté le véhicule appartenant à Aurélie E… tout comme il a nié avoir commis les dégradations sur les véhicules de Messieurs F… et D…, déclarant n’avoir avoué en enquête préliminaire que sur les pressions policières et devant la Cour il a maintenu ses dénégations.
Le Ministère Public requiert la relaxe de Kamel AYADI pour les faits de dégradations, une déclaration de culpabilité pour le délit de fuite et le défaut de maîtrise et sa condamnation à une peine
délictuelle de 3 mois d’emprisonnement et la confirmation de l’amende contraventionnelle. Sur ce
S’agissant de la contravention de défaut de maîtrise la Cour relève que plus d’une année s’est écoulée entre l’avis remis par procès-verbal à Monsieur D… le 18 janvier 2005 et le mandement de citation en date du 1er février 2006 sans qu’aucun acte d’instruction ou de poursuite n’ait été effectué entre temps et en conséquence la Cour en application de l’article 9 du Code de procédure pénale déclare l’action publique prescrite.
S’agissant du délit de fuite reproché à Kamel AYADI, les déclarations d’Aurélie E… et de Cindy LEMONNIER, victime et témoin de l’accident causé par le véhicule Renault 19 immatriculé 2799 NT 76, et les témoignages recueillis démontrant qu’à cette époque seul Kamel AYADI conduisait ce véhicule, des déclarations et témoignages que n’ont fait que corroborer les aveux initiaux du prévenu, sont suffisamment probants pour affirmer que ce dernier le 20 juin 2004 conduisait bien ledit véhicule et qu’après avoir percuté à l’arrière le véhicule BMW conduit par Aurélie E…, il a bien pris la fuite pour tenter d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile, les rétractions du prévenu devant les juges de fond étant dépourvues de tout caractère sérieux. Le jugement déféré est donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef de poursuite.
S’agissant des dégradations causées aux véhicules de Messieurs F… et D…, la Cour relève d’une part que personne n’a mis en cause Kamel AYADI pour la dégradation commise le 4 juillet 2004 vers 23h15 sur le véhicule de Nicolas D…, d’autre part que sa mise en cause pour la dégradation commise sur le véhicule de Monsieur F… n’émane que de personnes elles-mêmes soupçonnées, qu’enfin ces dégradations commises à intervalle de 6 heures n’ont eu aucun témoin et dans ces conditions le seul fait que Kamel AYADI, avant de se
rétracter, a initialement reconnu être à l’origine de ces deux bris de vitre au terme d’aveux particulièrement imprécis ne suffit pas pour affirmer qu’il en a été l’auteur et la Cour, en raison de l’incertitude qui subsiste, relaxe ce dernier de ce chef de poursuite.
Au vu de la nature et du degré de gravité des infractions dont Kamel AYADI est déclaré coupable et des renseignements recueillis sur la personnalité de ce dernier, déjà condamné à diverses reprises, la Cour, infirmant le jugement déféré sur la sanction délictuelle, condamne Kamel AYADI en répression du délit de fuite à la peine de 3 mois d’emprisonnement. PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, le présent arrêt devant être signifié au prévenu qui n’a pas été extrait de la maison d’arrêt pour le prononcé du délibéré, En la forme
Déclare les appels recevables, Au fond
Réformant partiellement le jugement déféré
Réformant partiellement le jugement déféré
Déclare l’action publique éteinte par la prescription pour la contravention de défaut de maîtrise.
Relaxe Kamel AYADI du chef du délit des dégradations volontaires.
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du chef du délit de fuite
Condamne Kamel AYADI à la peine délictuelle de 3 mois d’emprisonnement
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros dont est redevable Kamel AYADI. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE A… Monsieur Patrice LE C… .
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