Confirmation 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 19 mai 2015, n° 13/05848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/05848 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 20 novembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ER/IK
MINUTE N° 15/652
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 19 Mai 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/05848
Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur X Z
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me WIESEL, avocat au barreau de COLMAR substituant Me Michel REINHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS CFEB SISLEY, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Thibault MELERS remplaçant Me Philippe CHAPUIS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. ROBIN, Conseiller,
Mme FERMAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Sisley a embauché X Z en qualité de démonstrateur itinérant, à compter du 22 septembre 2008. Le 16 mars 2012, X Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Sisley, en reprochant notamment à celle-ci de l’avoir affecté à un poste de démonstrateur fixe sans régularisation de sa situation salariale. À la fin du mois de mars, X Z a bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail et par deux avis en date des 7 et 25 juin 2012, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste et apte à un poste administratif. La société Sisley l’a licencié par lettre du 12 septembre 2012 en raison de son inaptitude et de son refus de tout reclassement. X Z a également contesté ce licenciement.
Suivant jugement en date du 20 novembre 2013, le Conseil de prud’hommes de Strasbourg, après avoir considéré que le salarié avait abandonné sa demande de résiliation du contrat de travail, a dit que le licenciement était justifié et que le harcèlement moral n’était pas prouvé, a débouté X Z de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 100 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 décembre 2013, X Z a interjeté appel de cette décision ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 17 avril 2015.
Se référant à ses conclusions déposées le 31 mars 2014, X Z expose qu’il a cessé l’activité prévue par le contrat de travail en janvier 2011, pour remplacer une collègue au magasin du Printemps à Strasbourg. Il aurait alors demandé à la société Sisley de le nommer aux fonctions qu’il occupait de fait, ce que cette société aurait refusé en prétextant l’absence de poste disponible. Devant l’insistance du salarié, l’employeur lui aurait proposé une rupture conventionnelle au début de l’année 2012 et un accord aurait été conclu le 14 février 2012, avant que X Z rétracte son consentement.
X Z soutient que par lettre du 5 mars 2012, son conseil a sommé la société Sisley de régulariser sa situation salariale et que le refus de l’employeur d’y donner suite constitue une inexécution fautive de ses obligations. Le refus exprimé par lettre du 14 mars 2012 et la décision de le réaffecter dans ses fonctions antérieures prises le 26 de ce mois constituerait une rétrogradation. Ce comportement de l’employeur, à l’origine de la prescription d’arrêt de travail, serait constitutif d’un harcèlement moral, d’autant que les circonstances de son éviction du magasin du Printemps démontreraient l’atteinte portée à la dignité du salarié. Par la suite la société Sisley l’aurait sommé de se présenter sur son lieu de travail, dont l’accès lui était pourtant interdit, et sans même organiser la visite de reprise.
X Z confirme qu’il ne sollicite plus la résiliation du contrat de travail.
En ce qui concerne le licenciement, X Z fait valoir qu’il a refusé à juste titre les postes proposés par la société Sisley, comme de se présenter à un entretien en vue de son reclassement, car l’avis d’inaptitude était la résultante du comportement de l’employeur. X Z ajoute que le poste qu’il occupait au magasin du Printemps était disponible mais ne lui a pas été proposé, que les offres qui lui ont été faites n’étaient adaptées ni à ses compétences, ni à sa qualification, ni aux prescriptions du médecin du travail, et que la société Sisley ne justifie pas de recherches de reclassement à l’intérieur du groupe.
X Z sollicite le paiement de la somme de 3.265,84 euros à titre d’indemnité de licenciement, de celles de 5.443,08 et de 544,30 euros au titre de l’indemnité de préavis, de deux sommes de 32.658,48 euros à titre de dommages et intérêts, pour harcèlement moral et pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et d’une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 2 septembre 2014, la société Sisley expose que X Z était un démonstrateur itinérant et qu’il n’effectuait pas les tâches de soins esthétiques relevant des seuls démonstrateurs fixes et pour lesquelles il ne disposait pas des compétences nécessaires. En janvier 2011, il aurait été affecté temporairement au magasin du Printemps à Strasbourg en remplacement d’un chef de stand en arrêt de travail. Cela n’aurait cependant entraîné aucune modification de ses attributions, ses tâches se limitant à celles d’un démonstrateur itinérant. En mars 2012, le poste du salarié absent se serait libéré en raison de l’inaptitude de celui-ci. X Z aurait postulé à cet emploi, mais sa candidature aurait été écartée faute des compétences nécessaires. Il aurait été affecté au magasin Marionnaud de Strasbourg à compter du 27 mars. Cependant, il se serait présenté la veille, jour de repos, au magasin du Printemps, et son supérieur hiérarchique lui aurait alors demandé de rentrer chez lui. Il ne se serait pas présenté sur son lieu de travail le 27 mars 2012, mais serait revenu au stand du Printemps, accompagné de trois représentants syndicaux, et il aurait pris sans autorisation cinq produits testeurs. Par la suite X Z aurait bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail prolongée jusqu’au 20 avril 2012. Il ne se serait cependant pas présenté au travail le 21 avril 2012 ni les jours suivants, sans fournir de justificatif malgré une mise en demeure envoyée le 3 mai 2012. Suite aux deux avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, la société Sisley aurait proposé quatre postes de reclassement au salarié, et, en l’absence de réponse, l’aurait convoqué à un entretien pour envisager une solution de reclassement.
La société Sisley soutient avoir exécuté loyalement ses obligations. Elle n’aurait jamais affecté X Z au poste de chef de stand du Printemps mais l’aurait affecté provisoirement dans ce magasin pour pallier l’absence d’un salarié qui était en arrêt de travail pour maladie, conformément aux prévisions de la convention collective. Les tâches exécutées par X Z n’auraient pas été modifiées, et il aurait lui-même reconnu qu’il n’assurait pas de soins cosmétiques en cabine. La société Sisley conteste également l’existence d’un harcèlement moral en soutenant qu’elle s’est contentée d’inviter le salarié à se conformer à ses propres obligations. La société Sisley soutient également que suite à l’avis d’inaptitude X Z a refusé les offres de reclassement alors que celles-ci étaient conformes aux préconisations du médecin du travail et qu’elles correspondaient à ses capacités. L’impossibilité de procéder au reclassement serait donc démontrée.
Subsidiairement, la société Sisley conteste le montant des demandes de X Z. En tout état de cause elle réclame une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue au greffe le 10 janvier 2014, Pôle Emploi Alsace indique avoir été avisé de l’existence du présent procès, dans lequel l’article L1235-4 du code du travail serait susceptible de recevoir application. Il rappelle que conformément à cet article, dans le cas où un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, il appartient au juge d’ordonner, au besoin d’office, le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement et jusqu’au jour du jugement mais dans la limite de six mois d’indemnité de chômage. Il précise que la somme due à ce titre s’élèverait en l’espèce à 7.453,80 euros.
SUR QUOI
Sur le harcèlement moral
Attendu que selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que conformément à l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu en l’espèce que pour caractériser le harcèlement dont il affirme avoir été victime, X Z invoque l’existence d’une rétrogradation à un poste de démonstrateur itinérant, alors qu’il occupait un poste de responsable de stand depuis plus d’un an, et reproche à l’employeur de l’avoir empêché de récupérer des testeurs de parfum le 26 mars 2012, et de lui avoir interdit l’accès au magasin du Printemps le lendemain ; qu’il reproche également à la société Sisley de l’avoir sommé de se présenter sur son lieu de travail alors que l’accès lui en était interdit et d’avoir invoqué l’existence d’absences injustifiées ;
Attendu cependant que X Z, embauché en qualité de démonstrateur maquilleur itinérant, était chargé à ce titre d’exécuter ses fonctions dans les parfumeries désignées par la direction commerciale ; que la société Sisley n’a pris aucune décision de le nommer à un autre poste et a au contraire expressément refusé de le nommer à celui des responsable du stand du Printemps lorsque celui-ci s’est libéré au mois de mars 2012 ;
Attendu que la circonstance que X Z a été affecté au stand du Printemps durant une absence du responsable ne suffit pas à démontrer que le salarié occupait les fonctions du responsable absent ; qu’il ne démontre pas avoir accompli d’autres tâches que celles relevant de sa fonction de démonstrateur maquilleur itinérant ; qu’il résulte au contraire des explications des parties que X Z, qui ne disposait pas des compétences nécessaires pour assurer les soins en cabine, n’exerçait pas l’ensemble des attributions du responsable de stand ; qu’il est dès lors mal fondé à revendiquer l’existence d’une promotion à un tel poste, et à soutenir avoir ensuite été victime d’une rétrogradation ;
Attendu que la société Sisley a empêché X Z d’accéder au stand du Printemps les 26 et 27 mars 2012 ; que X Z était en congés le 26 mars 2012 et qu’il avait été affecté au magasin Marionnaud à compter du 27 mars ; qu’en aucun cas la société Sisley n’a empêché X Z d’accéder au lieu de travail où il était affecté, et qu’elle l’a au contraire sommé de s’y présenter ;
Attendu que ces faits, qui s’inscrivent dans l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur et qui n’ont entraîné aucune dégradation des conditions de travail du salarié, ne permettent pas de caractériser un quelconque harcèlement moral ;
Attendu que la société Sisley démontre de surcroît qu’ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, à savoir le respect du temps de travail du salarié et la décision prise, conformément à l’article VI du contrat de travail, de l’affecter à un autre magasin en raison de la désignation d’un nouveau responsable de stand au Printemps suite à la libération du poste par son titulaire ;
Attendu que X Z est dès lors mal fondé à invoquer l’existence d’un harcèlement ;
Sur la cause du licenciement
Attendu que la société Sisley a licencié X Z par lettre du 12 septembre 2012 en raison de son inaptitude et de son refus de tout reclassement ;
Attendu que la réalité de l’inaptitude au travail de X Z a été constatée par le médecin du travail, et qu’elle ne trouve pas son origine dans un comportement fautif de l’employeur ;
Attendu que la société Sisley a effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement dans l’entreprise et dans les autres sociétés du groupe avec lesquelles une permutation était possible, en considération des diplômes et des compétences de X Z, et en tenant compte des préconisations du médecin du travail, qui avait précisé que le poste de X Z ne devait «pas comporter de contacts avec le public, ni tout poste de type commercial, avec contrainte d’objectifs commerciaux définis» ; que ces recherches ont permis de recenser les postes disponibles et compatibles avec la situation de X Z, lesquels ont été soumis à l’avis préalable du médecin du travail avant d’être proposés au salarié ;
Attendu que la société Sisley a formulé quatre propositions écrites et précises, en ajoutant qu’elle mettrait en place la formation qui s’avérerait nécessaire ; que les postes proposés étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail et adaptés aux capacités de X Z ; que l’un correspondait notamment à un poste d’agent de maîtrise destiné à un salarié de formation scientifique, en totale adéquation avec les compétences de X Z ;
Attendu qu’en réponse celui-ci a déclaré «il va de soi que je n’ai pas l’intention d’accepter une quelconque proposition de reclassement» ;
Attendu que la société Sisley démontre donc avoir été dans l’impossibilité de procéder au reclassement de X Z en raison notamment du refus catégorique de celui-ci de toute proposition ;
Attendu que X Z est dès lors mal fondé à contester son licenciement ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que X Z qui succombe a été à bon droit condamné aux dépens de première instance et sera condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner X Z à payer à la société Sisley une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne X Z aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Sisley une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande d’indemnité à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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