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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 juil. 2023, n° 19-26.244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-26.244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2019, N° 18/18491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR88390 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : U 19-26.244
Demandeur : Mme [N]
Défendeur : M. [Z]
Requête n° : 1288/22
Ordonnance n° : 88390 du 6 juillet 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [W] [N] épouse [S], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [Z], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 3 décembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 19-26.244 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant Mme [W] [N] à M. [J] [Z] ;
Vu la requête du 4 novembre 2022 par laquelle Mme [W] [N] épouse [S] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de la requête par la SARL Le Prado – Gilbert ;
Vu les observations développées en défense par la SCP Foussard et Froger ;
Vu l’avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
— sur la demande de réinscription :
Statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n 17-21.058) d’un arrêt qui avait infirmé un jugement condamnant Mme [S] à payer à M. [Z], en principal, les sommes de 195 000 et 13 200 euros au titre de restitution de fonds issus d’un recel successoral, la cour d’appel de Paris par arrêt du 9 octobre 2019 a confirmé le jugement sauf sur la disposition rejetant une prétention de M. [Z], sur laquelle, statuant à nouveau, Mme [S] a été condamnée à payer la somme de 3 000 € au titre des fonds recelés du fait des retraits au distributeur automatique de banque.
Sur requête en radiation présentée par M. [Z], invoquant l’inexécution de l’arrêt, par ordonnance du 3 décembre 2020, l’affaire a été radiée.
Par ordonnance du 2 juillet 2022, une demande en réinscription formée par Mme [S] a été rejetée au motif que les condamnations prononcées n’avaient été que partiellement exécutées et qu’elle ne justifiait pas d’une situation financière rendant impossible l’exécution intégrale de celles-ci.
Par requête du 4 novembre 2022, Mme [S] a sollicité la réinscription de son pourvoi, en se prévalant de la décision de la commission de surendettement des particuliers du 20 septembre 2022 déclarant son dossier recevable.
Cependant, sur recours de M. [Z], par jugement du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre, a déclaré irrecevable le dossier déposé par Mme [S] auprès de la commission de surendettement.
Le seul fait invoqué au soutien de la demande de réinscription, à savoir la recevabilité de son dossier de surendettement, n’a pas été retenu par le juge saisi au motif, notamment, de la mauvaise foi de Mme [S] et du refus de mettre en vente les biens immobiliers dont elle est propriétaire, dont l’un provient de la succession ayant donné lieu à la condamnation à restitution de sommes prononcée contre elle au titre du recel successoral.
En cet état, peu important que Mme [S] se prévale du pourvoi formé contre cette décision, lequel est dépourvu d’effet suspensif, la requérante ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter les causes de l’arrêt, ni ne soutient être dépourvue d’un patrimoine lui permettant, le cas échéant, de désintéresser plus substantiellement M. [Z].
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu à remise de la cause, la requête en réinscription sera rejetée.
— sur la demande de péremption
M. [Z] sollicite que soit constatée la péremption d’instance.
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de Mme [S] d’exécuter la décision attaqué, accompli dans le délai biennal de préemption ayant couru à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, le 18 décembre 2020, seules des mesures d’exécution forcée entreprises par son créancier ayant permis de recouvrer très partiellement les sommes dues.
La péremption est, par conséquent, acquise.
EN CONSÉQUENCE :
Il n’y a pas lieu à remise de la cause.
La requête en réinscription du pourvoi enregistré sous le numéro U 19-26.244 est rejetée.
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro U 19-26.244 est constatée.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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