Infirmation partielle 21 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 22-20.548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 juin 2022, N° 18/04999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88851 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : Q 22-20.548
Demandeur : M. [L]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes
Requête n° : 977/25
Ordonnance n° : 88851 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [L], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 14 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-20.548 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d’appel de Lyon dans l’instance opposant M. [P] [L] à l’URSSAF Rhône Alpes ;
Vu la requête du 1er octobre 2025 par laquelle l’URSSAF Rhône Alpes demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 28 septembre 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et de faire droit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-20.548 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] est condamné à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 1500 euros.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret
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