Confirmation 24 février 2023
Cassation 19 mars 2025
Cassation 19 mars 2025
Cassation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856520 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00362 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Rectification d’erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 362 F-D
Requête n° H 23-13.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt n° 150 F-B prononcé le 19 mars 2025, sur le pourvoi n° H 23-13.576, dans une affaire opposant :
1°/ la société Lufthansa Technik AG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne),
à
1°/ la société Astronics Advanced Electronic Systems, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis),
2°/ la société Panasonic Avionics Corporation, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 3] (États-Unis), et ayant un établissement [Adresse 4],
3°/ la société Thales Avionics Inc., société de droit américain, dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis),
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 150 F-B du 19 mars 2025, pourvoi n° H 23-13.576, en ce que la cassation prononcée est dépourvue de lien de dépendance nécessaire avec le chef de l’arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à la nullité des revendications 1, 2, 3 et 7 de la partie française du brevet EP 145 de la société Lufthansa Technik pour défaut de nouveauté, d’une part, et défaut de brevetabilité, d’autre part.
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 150 F-B du 19 mars 2025 ;
REMPLACE
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt
et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ; » ;
par
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les demandes tendant à la nullité des revendications 1, 2, 3 et 7 de la partie française du brevet EP 145 de la société Lufthansa Technik pour défaut de nouveauté et défaut de brevetabilité, l’arrêt rendu le 24 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ; » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
DIT que le délai de l’article 1034 du code de procédure civile ne court qu’à
compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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