Infirmation partielle 15 juin 2023
Infirmation partielle 4 avril 2024
Rejet 3 octobre 2024
Rejet 12 juin 2025
Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-18.763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.763 24-18.763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 4 avril 2024, N° 23/00777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10856 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin |
|---|
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10856 F
Pourvoi n° R 24-18.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [P] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [D] [M], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° R 24-18.763 contre l’arrêt n° RG 23/00777 rendu le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [P] et [D] [M], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [P] et [D] [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exercice par la mère d'une activité salariée ·
- Convention nationale du 31 octobre 1951 ·
- Attribution au père salarié ·
- Conventions collectives ·
- Travail réglementation ·
- Hôpitaux privés ·
- Congé parental ·
- Attribution ·
- Education ·
- Mère ·
- Père ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrainte ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Licenciement
- Documents obtenus par violence ou fraude ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Divorce pour faute ·
- Faits constitutifs ·
- Moyen de preuve ·
- Fraudes ·
- La réunion ·
- Violence ·
- Divorce ·
- Document ·
- Vie privée ·
- Journal ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Cour d'appel
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société d'assurances ·
- Cour de cassation ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Péremption ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Application de la loi française à titre subsidiaire ·
- Impossibilité d'obtenir la preuve de sa teneur ·
- Mise en œuvre par le juge français ·
- Application de la loi étrangère ·
- Domaine d'application ·
- Droits indisponibles ·
- Lois et règlements ·
- Conflit de lois ·
- Office du juge ·
- Loi étrangère ·
- Possibilité ·
- Paternité ·
- Action ·
- Avant dire droit ·
- Déchéance ·
- Mère ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Pourvoi ·
- Rupture du concubinage ·
- Impossibilité
- Adresses ·
- Algérie ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Allocations familiales ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Cotisations ·
- Cour de cassation ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Procédure pénale ·
- Connexité ·
- Mandat ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Personnel ·
- Audience publique
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Cabinet ·
- Défense
- Brevetabilité ·
- États-unis ·
- Sociétés ·
- Nouveauté ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Revendication ·
- Siège ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.