Confirmation 21 septembre 2021
Cassation 30 novembre 2022
Désistement 8 février 2023
Irrecevabilité 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 févr. 2023, n° 21-24.450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047128419 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300119 |
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Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Désistement de la requête
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 119 F-D
Pourvoi n° K 21-24.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023
1°/ M. [P] [W],
2°/ Mme [G] [F], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° K 21-24.450 contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 10],
3°/ à Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 9],
4°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 7],
5°/ au syndicat des copropriétaires résidence Les Boréales, dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Gilles Audran immobilier, société à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société GP-consultant Engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],
7°/ à la société Neximmo 68, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux lieu et place de la société Mèze Les Salins, société civile immobilière,
8°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 2],
9°/ à Mme [V] [U], divorcée [K], domiciliée [Adresse 1],
10°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 11],
11°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 5],
tous quatre pris en leur qualité d’héritiers de leur père [Y] [U], décédé et de leur frère, [Z] [S] [U], décédé,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [W], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société GP-consultant Engineering, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [A] [L] et de M. [T] [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Neximmo 68, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [D], [V], [X] [U] et de M. [R] [U], ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Les Boréales, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er décembre 2022, la société civile professionnelle Spinosi, avocat à cette Cour, a demandé, au nom du syndicat des copropriétaires résidence Les Boréales, la rectification de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 30 novembre 2022 ayant rejeté le pourvoi principal formé par M. et Mme [W] à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 21 septembre 2021, cassé cet arrêt, sur le pourvoi incident de la société Neximmo 68, en ce qu’il a limité à la somme de 9 933 euros la garantie par la société GP – consultant Engineering, renvoyé l’affaire sur ce point devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée, et a mis hors de cause Mme [H], M. et Mme [W], Mmes [D], [V] et [X] [U] et M. [R] [U].
2. Par mémoire déposé le 2 décembre 2012, la société civile professionnelle Spinosi s’est désistée de la requête.
3. Il lui en sera donné acte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Donne acte au syndicat des copropriétaires résidence Les Boréales du désistement de sa requête en rectification de l’arrêt du 30 novembre 2022 ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires résidence Les Boréales ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
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