Infirmation partielle 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 11 mai 2017, n° 15/08176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/08176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 21 avril 2015, N° 14/12441 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2017
N° 2017/330 Rôle N° 15/08176
XXX
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 21 Avril 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/12441.
APPELANTE
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, demeurant XXX
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège social, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017, prorogé au 11 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement rendu le 14 novembre 2011 confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel en date du 14 février 2013, le Juge des loyers commerciaux près le Tribunal de Grande Instance de Marseille a fixé la valeur locative annuelle des locaux commerciaux donnés à bail à Monsieur Y X par la XXX à la somme de :
— 12.409 €, pour le local situé XXX
— 16.868 €, pour le local situé XXX à Marseille,
hors taxes et hors charges à compter du 29 septembre 2005, outre les intérêts au taux légal sur
l’arriéré à chacun des termes échus depuis cette date, soit à chacun des termes trimestriels, avec capitalisation des intérêts à compter du 2 mars 2011.
En exécution de ces décisions, la XXX a fait pratiquer diverses saisies-attribution en date du 29 juillet 2013, du 10 octobre 2013, et du 18 décembre 2013, en recouvrement de 101.248,25 €, 101.547,05 € et 91.428,72 € , fructueuses à hauteur de 9 806.36 euros, entre les mains de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches- du-Rhône sur les sommes qui devaient revenir à Monsieur X en exécution de la convention de tiers payant passée avec l’organisme social.
La créancière a fait pratiquer, sur le fondement d’un jugement du juge de l’exécution de Marseille du 23 janvier 2014, une saisie-attribution en recouvrement de la somme de 77.445,78 euros, représentant la créance des loyers fixés par le juge des loyers, le montant des frais exposés et non-compris dans les dépens alloués par la cour d’appel et le juge de l’exécution, ainsi que les frais d’exécution, saisie non contestée par Monsieur X. Monsieur Y X a été admis au redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 août 2014.
Par jugement dont appel du 21 avril 2015 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par le créancier d’une action à l’encontre du tiers saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches- du-Rhône , a :
— Constaté l’effet attributif de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2014 par la XXX entre les mains de la CPAM sur l’ensemble des remboursements à intervenir, sans limitation de durée, au titre des prestations accomplies par la pharmacie X jusqu’au 27 juin 2014;
— Débouté la XXX de sa demande de condamnation de la CPAM au paiement des sommes qui lui sont dues pour non respect de son obligation d’information à l’égard de l’huissier instrumentaire et du créancier saisissant ;
— Condamné la CPAM à payer à la XXX la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la CPAM à payer à la XXX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la CPAM aux dépens ;
Postérieurement au jugement dont appel , une somme de 14 020,20 € représentant le montant des sommes immobilisées suite à la saisie du 20 juillet 2013 a été réglée.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2017 par la XXX anciennement dénommée ARES, aux fins de voir la Cour :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a statué que sur l’effet attributif de la dernière saisie attribution effectuée par la requérante le 27 juin 2014 et en ce qu’il a limité la condamnation à dommages-intérêts à une somme de 2000 €.
1. Constater l’effet attributif immédiat des saisies attribution dans les termes suivants
— Saisie attribution du 29 juillet 2013 sur remboursements des prestations exécutées par la pharmacie X jusqu’au 29 juillet 2013 inclus ,
— Saisie attribution du 10 octobre 2013 sur remboursements des prestations exécutées par la pharmacie X du 30 juillet 2013 au 10 octobre 2013 inclus,
— Saisie attribution du 18 décembre 2013 sur remboursements des prestations exécutées par la pharmacie X du 11 octobre 2013 au 18 décembre 2013 inclus,
— Saisie attribution du 27 juin 2014 sur remboursements des prestations exécutées par la pharmacie X du 19 décembre 2013 au 27 juin 2014 inclus,
2. Constater que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de l’huissier instrumentaire et du créancier saisissant,
3. Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches- du-Rhône au paiement de
— la somme principale de 67 583, 37 € – 14 020,20 € soit 53 563.17 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation, – la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts au regard de sa négligence fautive,
— la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CPCAM aux entiers dépens de la procédure
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2015 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches- du-Rhône , tendant à voir la Cour :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o condamné la CPAM à payer à la SCI Myriam B la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
o condamné la CPAM à payer à la SCI Myriam B la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o condamné la CPAM aux dépens ;
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Et, statuant de nouveau :
Débouter la SCI Myriam B de toutes ses demandes ;
Dire et juger que la créance objet de la saisie ne constitue pas une créance à exécution successive, mais une succession de créances distinctes, et qu’en conséquence, seules les demandes de remboursement afférentes à des prestations servies par le débiteur avant la date de la saisie-attribution, le 27 juin 2014 sont comprises dans l’assiette de la saisie ;
Dire et juger que la CPAM a pleinement satisfait à son obligation de déclaration en sa qualité de tiers saisi et qu’elle n’a commis aucune faute dans ce cadre ;
En conséquence,
Débouter la SCI Myriam B de sa demande de condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 67.583,37 € correspondant aux causes de la saisie ;
Débouter la SCI Myriam B de sa demande de condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SCI Myriam B à verser à la CPAM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI Myriam B aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture fixée d’accord des parties avant ouverture des débats au 9 mars 2017,
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
1. Sur la nature des créances qui reviennent au débiteur en exécution de la convention de tiers payant passée avec l’organisme social :
La XXX soutient que la créance de remboursement du débiteur sur l’organisme social est une créance à exécution successive, et, qu’en conséquence la saisie-attribution effectuée sur cette créance poursuit ses effets sur les échéances de la créance du tiers saisi postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard du débiteur.
La CPAM fait valoir en réponse que cette créance n’est pas une créance à exécution successive mais des créances successives à savoir des créances distinctes les unes des autres, nées les unes après les autres et faisant l’objet chacune d’une exécution et que dès lors toutes les créances qui naissent successivement après la première saisie doivent faire l’objet d’une nouvelle saisie attribution.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que si Monsieur X est lié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie par une seule convention, celui-ci ne dispose pas sur la Caisse d’une créance unique à exécution successive, mais de créances distinctes nées de prestations indépendantes les unes des autres, de sorte que la saisie-attribution a effet sur toutes les créances nées au fur et à mesure de l’accomplissement des soins, mais aussi sur les sommes concernant les soins effectués antérieurement à la saisie et qui doivent être liquidées postérieurement, en l’espèce la vente aux assurés sociaux des produits médicaux au jour où elle est pratiquée et le traitement postérieur à la saisie des actes pratiqués antérieurement.
La saisie-attribution n’emportant attribution immédiate au profit du saisissant que de la créance disponible, les sommes correspondant à des actes postérieurs à la saisie pratiquée échappent à son caractère attributif, en l’espèce les créances de tiers-payant nées postérieurement au 27 juin 2014 pour cette saisie.
A titre surabondant, il s’ensuit que la mise en redressement judiciaire de Monsieur X le 27 août 2014 prive de tout effet la saisie pratiquée le 27 juin 2014.
Dès lors, la Caisse est tenue de remettre à la XXX les sommes saisies au titre des prestations fournies jusqu’au 27 juin 2014, entre les mains du créancier saisissant antérieurement au jugement de la procédure collective de la pharmacie X :
— Saisie attribution du 29 juillet 2013 : sur les remboursements des prestations exécutées par la pharmacie X jusqu’au 29 juillet 2013 inclus mais qui n’ont pas été appréhendés par une saisie antérieure,
— Saisie attribution du 10 octobre 2013 : sur les remboursements des prestations exécutées par la pharmacie X du 30 juillet 2013 au 10 octobre 2013 inclus mais qui n’ont pas été appréhendés par une saisie antérieure,
— Saisie attribution du 18 décembre 2013: sur les remboursements des prestations exécutées par la pharmacie X du 11 octobre 2013 au 18 décembre 2013 inclus mais qui n’ont pas été appréhendés par une saisie antérieure,
Ces dispositions seront mentionnées au dispositif du présent arrêt que, s’agissant de la saisie attribution du 27 juin 2014 il a déjà été statué par le jugement déféré.
2. Sur le devoir d’information du tiers saisi :
L’appelante soutient une violation de son obligation par le tiers saisi en ce que les renseignements délivrés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
a) Ne sont accompagnés d’aucune pièce justificative comme l’y contraint l’article R211- 4 du code des procédures civiles d’exécution, et ne sont donc pas vérifiables, notamment s’agissant des saisies en cours.
b) Sont incomplets car la Caisse n’a communiqué aucun des éléments ni pièces justificatives permettant à l’huissier instrumentaire de vérifier l’étendue de ses obligations vis-à-vis du débiteur et le montant exact des sommes dues ou versées à M. X en vertu des prestations réalisées antérieurement et jusqu’à la date de saisie, soit jusqu’au 27 juin 2014 et n’ont pas été mis à jour postérieurement en dépit de lettres de relance aux fins de voir communiquer :
— la liste des prestations accomplies par la pharmacie X antérieurement et jusqu’à la date des différentes attributions et ce jusqu’au 27 juin 2014,
— La date et le montant des versements effectués concernant les actes antérieurs aux saisies attribution.
De sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier que la totalité des remboursements correspondant aux prestations exécutées par M. X antérieurement à chacune des saisies attribution qu’elle a effectuées et ce jusqu’au 27 juin 2014, ont bien été attribués au créancier saisissant et affectés à la créance de la société MYRIAM B.
La XXX fait valoir à cet effet qu’elle a sollicité par mail auprès du conseil de la Caisse le 19 janvier 2015, soit en cours d’instance devant le juge de l’exécution la communication du récapitulatif des règlements adressés à la pharmacie X entre le 10 octobre 2013 et la date du prononcé du redressement judiciaire de ce dernier; que, par courriel du 20 janvier 2015, la CPAM a manifesté son refus de communiquer ces pièces, se contentant du décompte des sommes versées entre les mains de l’huissier de justice.
La Caisse intimée fait valoir en réponse que lors de la signification de la saisie-attribution à l’Agent Comptable de la CPAM par la SCP Ardizzoni-Galy-De Golbery, la CPAM a apporté, par l’intermédiaire de Madame A B, employée habilitée à recevoir ces actes, la réponse la plus complète possible en l’état des renseignements en sa possession, ainsi que le montre le feuillet annexe à l’acte de saisie .
Elle a indiqué :
— que la saisie était prise en compte immédiatement ;
— que « les récupérations relatives à cette saisie seront effectuées sur les fonds susceptibles d’être adressés par [son] organisme au débiteur dans le cadre du tiers payant, au titre de son activité professionnelle, et correspondant à des soins antérieurs à la saisie et non prescrits
(l’antériorité de la créance pouvant remonter à 2 ans et 3 mois maximum, art. L 332-1 CSS) »;
— qu’il existait neuf autres saisies en cours sur les sommes dues à Monsieur X, ayant rang prioritaire sur celle objet de l’acte, et dont elle a précisé le solde.
C’est dès lors exactement que le premier juge, relevant l’existence d’une réponse immédiate et aussi complète que possible compte tenu de la convention de tiers-payant, a retenu que la déclaration du tiers saisi ne saurait être considérée comme inexistante mais plutôt comme incomplète dans la mesure où la CPAM s’est abstenue de communiquer par la suite et lorsqu’elle en a eu connaissance, la liste des prestations donnant lieu à remboursement accomplies par la pharmacie X jusqu’au 27 juin 2014 se contentant de produire un document peu explicite,
a débouté la XXX de sa demande de condamnation aux causes de la saisie. La Caisse qui ne conteste pas sérieusement ne pas avoir communiqué de documents justificatifs complémentaires permettant au créancier de connaître l’étendue de la créance de Monsieur X sur la Caisse partant, du payement de sa créance, dès qu’elle a été en situation de produire ces informations, ne peut se prévaloir d’une impossibilité légale résultant du secret professionnel auquel est soumis l’organisme, alors qu’il résulte des dispositions claires du Code des procédures civiles d’exécution que le tiers saisi est tenu de communiquer les pièces justificatives, la Caisse disposant de moyens technologiques suffisants pour ne pas faire apparaître le nom des bénéficiaires des prestations.
Il est à cet effet produit aux débats une pièce adressée par la Caisse à Maître Galissard le 2 juillet 2015 constituant un relevé de situation des sommes retenues à la date du 25 juin 2014. La lecture de ce document permet de relever l’absence du nom des bénéficiaires des soins, ce qui contredit la notion de violation du secret professionnel, la mention du numéro de sécurité sociale ne permettant pas d’identifier les prestataires.
Dès lors la Caisse n’établit pas l’existence d’un motif légitime à l’absence de communication de pièces justificatives.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la défaillance fautive du tiers saisi dans l’obligation d’information dont il est débiteur.
Le premier juge a également justement apprécié l’étendue de la responsabilité de la Caisse portant sur la période du 24 juin 2014 au 24 août 2014 date de l’ouverture du redressement judiciaire de la pharmacie X, tenant à la brièveté du temps couru et à la demande du mandataire du créancier de mettre fin à la procédure d’ exécution forcée à l’ouverture de la procédure collective, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la Caisse au payement de la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il n’a pas statué sur l’effet attributif au profit de la XXX de l’ensemble des saisies-attribution pratiquées,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches- du-Rhône est tenue de remettre à la XXX les sommes saisies au titre des prestations accomplies jusqu’au 27 juin 2014, entre les mains du créancier saisissant antérieurement au jugement de la procédure collective de la pharmacie X :
— Saisie attribution du 29 juillet 2013 : sur les remboursements des prestations exécutées par la pharmacie X jusqu’au 29 juillet 2013 inclus mais qui n’ont pas été appréhendés par une saisie antérieure,
— Saisie attribution du 10 octobre 2013 : sur les remboursements des prestations exécutées par la pharmacie X du 30 juillet 2013 au 10 octobre 2013 inclus mais qui n’ont pas été appréhendés par une saisie antérieure,
— Saisie attribution du 18 décembre 2013: sur les remboursements des prestations exécutées par la pharmacie X du 11 octobre 2013 au 18 décembre 2013 inclus mais qui n’ont pas été appréhendés par une saisie antérieure, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches- du-Rhône aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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