Irrecevabilité 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 févr. 2023, n° 22-84.300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-84.300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047128232 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR00139 |
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Texte intégral
N° K 22-84.300 F-D
N° 00139
SL2
7 FÉVRIER 2023
IRRECEVABILITE
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2023
MM. [A] [W], [U] [I] et Mme [P] [Z] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 20 juin 2022, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs, pour le premier, d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, en récidive, pour le second, d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, pour la troisième, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [A] [W] et [U] [I], Mme [P] [Z], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [A] [W], Mme [P] [Z] et M. [U] [I] ont été mis en examen des chefs susvisés, les deux premiers, le 11 juin 2021, et le troisième, le 15 juin suivant.
3. Plusieurs autres personnes ont également été mises en examen dont MM. [H] [G], ayant pour avocat M. [C], et [X] [R], ayant pour avocat M. [V].
4. Mme [M], avocate de M. [W], a formé le 7 décembre 2021, une requête en annulation de pièces de la procédure dont l’examen a été fixé à l’audience du 16 mai 2022, à laquelle étaient présents Mme [M], M. [V] et M. [F], avocat de M. [I]. L’avocat de Mme [Z] était absent.
Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [U] [I] et Mme [P] [Z]
8. M. [I] et Mme [Z], n’ayant déposé ni requête ni mémoire devant la chambre de l’instruction, n’ont pas été parties à la procédure devant cette juridiction.
9. Dès lors, il s’ensuit que leurs pourvois sont irrecevables.
Examen des moyens proposés pour M. [W]
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure, alors « que devant la chambre de l’instruction, l’ensemble des personnes mise en examen ou leur avocat doivent avoir la parole ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu’à la suite du rapport, la parole a été donnée au ministère public, puis à l’avocat de monsieur [W] ; que les avocats de messieurs [R] et de [I], dont l’arrêt constate qu’ils étaient chacun « présent dans la salle d’audience » n’ayant pas eu la parole, la chambre de l’instruction a violé les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. M. [W] est sans qualité pour se prévaloir de l’irrégularité prise de ce que les avocats de MM. [R] et [I], qui étaient présents aux débats, n’ont pas eu la parole après les réquisitions du ministère public.
8. Ainsi, le moyen est irrecevable.
9. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par M. [I] et Mme [Z] :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
Sur le pourvoi formé par M. [W] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-trois.
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