Infirmation partielle 22 juillet 2021
Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-23.344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-23.344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 22 juillet 2021, N° 21/00838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO10463 |
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Sur les parties
| Parties : | société Castorama France, société par actions simplifiée |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10463 F
Pourvoi n° G 21-23.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023
M. [S] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-23.344 contre l’arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la société Castorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Castorama France, après débats en l’audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.
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