Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-18.632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.632 24-18.632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juillet 2024, N° 24/00008 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00284 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT Endel nucléaire Val-de-Loire |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Non-lieu à statuer
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 284 F-D
Pourvoi n° Y 24-18.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
1°/ Le syndicat CGT Endel nucléaire Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le syndicat CGT Endel industrie, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 24-18.632 contre le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à l’organisme Drieets, direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, unité départementale des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la fédération Force ouvrière de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT Endel nucléaire Val-de-Loire et du syndicat CGT Endel industrie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Endel, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la fédération de la métallurgie CFE-CGC, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile
1. Les syndicats CGT Endel nucléaire Val-de-Loire et CGT Endel industrie se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 juillet 2024 qui les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes en validant la décision rendue par le Drieets – unité départementale des Hauts-de-Seine le 2 janvier 2024 fixant la répartition des sièges et des collèges pour les élections des membres du comité social et économique à venir au sein de la société Endel.
2. Cependant, il ressort des productions que ces élections ont eu lieu, pour le premier tour, du 24 septembre au 2 octobre 2024 et, pour le second tour, du 10 au 17 octobre 2024 et qu’elles n’ont pas été contestées dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats prévu par l’article R. 2314-24 du code du travail.
3. Ces élections étant devenues définitives, le pourvoi qui conteste leurs modalités d’organisation est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU À STATUER ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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