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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 oct. 2023, n° 22-82.987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-82.987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR51228 |
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Texte intégral
N° G 22-82.987 F
N° 51228
SL2
4 OCTOBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2023
L’association Thémis, agissant en qualité d’administrateur ad hoc de [O] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises du Bas-Rhin, en date du 7 mars 2022, qui, après arrêt de la cour d’assises du Bas-Rhin du 7 octobre 2016, dans la procédure suivie contre M. [H] [K] des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’association Themis, agissant en qualité d’administrateur ad hoc de [O] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
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