Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 octobre 2025, 23-11.530, Publié au bulletin
TGI Dijon 20 novembre 2020
>
CA Dijon
Confirmation 1 décembre 2022
>
CASS
Cassation 2 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Notification des mises en demeure

    La cour a estimé que la banque n'a pas justifié de la remise régulière des mises en demeure, ce qui a conduit à la confirmation du jugement de première instance.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné M. [X] aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a accordé à la banque une indemnité au titre de l'article 700, considérant les frais engagés dans le cadre du litige.

Résumé par Doctrine IA

La société Lyonnaise de banque conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a déboutée de ses demandes en paiement au titre de crédits renouvelables, arguant que la cour a violé l'article 670 du code de procédure civile en inversant la charge de la preuve concernant la remise des mises en demeure. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la signature sur l'avis de réception est présumée celle du destinataire, et que c'est à M. [X] de prouver l'absence de pouvoir de M. [U]. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Besançon pour réexamen.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Lettre du Réseau Simon Avocats
simonavocats.com · 4 novembre 2025

2La signature sur l'avis de réception est présumée celle du destinataire
Chrono Vivaldi · 20 octobre 2025

3Revue L'Essentiel Droits Africains
Droit.org
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-11.530, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-11530
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 1 décembre 2022
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 27 mai 1988, pourvoi n° 87-13.251, Bull. 1988, II, n° 125 (cassation partielle).
2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.753, Bull. (rejet).
2e Civ., 27 mai 1988, pourvoi n° 87-13.251, Bull. 1988, II, n° 125 (cassation partielle).
2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.753, Bull. (rejet).
2e Civ., 27 mai 1988, pourvoi n° 87-13.251, Bull. 1988, II, n° 125 (cassation partielle).
2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.753, Bull. (rejet).
Textes appliqués :
Article 670 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052365883
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200922
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 octobre 2025, 23-11.530, Publié au bulletin