Infirmation partielle 29 novembre 2022
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 23-20.098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 29 novembre 2022, N° 21/02541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110494 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10494 F
Pourvoi n° W 23-20.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
1°/ Mme [S] [U],
2°/ M. [G] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 23-20.098 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Eweco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Objectif économie,
2°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eweco,
3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M et Mme [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M et Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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