Infirmation 3 mai 2023
Cassation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-18.073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.073 23-18.073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 3 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452154 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200096 |
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Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° V 23-18.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-18.073 contre l’arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée le 4 avril 2018 par M. [D] (la victime), salarié de la société [3] (l’employeur), suivant un certificat médical initial du même jour.
2. La caisse a notifié à la victime une décision attributive de rente à compter du 16 mars 2019, dont le montant a été calculé à partir d’une période de référence fixée du 1er mars 2018 au 28 février 2019.
3. Contestant la période de référence ainsi retenue par la caisse, la victime a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l’arrêt de dire que la période de référence à prendre en considération pour le calcul de sa rente est celle du 1er mars 2018 au 28 février 2019, alors « que lorsque l’incapacité permanente de la victime résulte d’un accident n’ayant pas entraîné d’arrêt de travail, le salaire annuel à prendre en compte, pour le calcul de la rente, doit s’entendre du salaire correspondant à la période de douze mois ayant précédé la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et l’activité professionnelle, laquelle est assimilée à la date de l’accident ; que la cour d’appel qui, bien qu’elle ait constaté que selon les parties, la date du certificat médical initial soit le 4 avril 2018 était assimilée à la date de l’accident et relevé l’absence d’arrêt de travail consécutif à l’accident, la victime n’étant plus en activité professionnelle à cette date, a néanmoins, retenu, pour le calcul de la rente de la victime, qu’en l’absence d’arrêts de travail prescrits en lien avec la maladie professionnelle, la période des douze mois à prendre en considération est celle précédant la date de la constatation de l’incapacité permanente, soit du 1er mars 2018 au 28 février 2019, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu’en l’absence d’arrêt de travail consécutif à son accident, le salaire annuel de la victime servant de base au calcul de sa rente s’entendait du salaire correspondant à la période de douze mois ayant précédé la date à laquelle elle avait été informée par le certificat médical du 4 avril 2018 du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, laquelle étant assimilée à la date de son accident, violant ainsi l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1 et R. 434-29 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige :
5. En vertu du second de ces textes, en dehors du cas d’aggravation ou de rechute, le salaire servant de base au calcul de la rente due à la victime d’un accident du travail s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
6. Selon le premier, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cas où une incapacité permanente résulte d’une maladie professionnelle n’ayant pas entraîné d’arrêt de travail, le salaire annuel de la victime servant de base au calcul de la rente ne peut s’entendre que du salaire correspondant à la période de douze mois qui a précédé la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
8. Pour rejeter le recours de la victime et dire que la période de référence à prendre en considération pour le calcul de sa rente est celle du 1er mars 2018 au 28 février 2019, l’arrêt retient qu’en l’absence d’arrêts de travail prescrits en lien avec une maladie professionnelle, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède la date de constatation de l’incapacité permanente, puisque la rente court à compter du lendemain de la date de consolidation.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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