Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 24 avril 2019, n° 16/08529
TASS Saint-Brieuc 6 octobre 2016
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CA Rennes
Confirmation 24 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a estimé que l'Urssaf a respecté les dispositions légales en adressant une mise en demeure avant la contrainte.

  • Rejeté
    Non-respect des procédures de contrôle

    La cour a jugé que le contrôle effectué était conforme aux exigences légales, rendant la demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que la société ne pouvait pas se prévaloir d'un manquement au principe du contradictoire, les majorations ayant été calculées conformément aux règles applicables.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société a succombé dans son recours.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Perlandis a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Brieuc qui validait une contrainte de l'Urssaf de Bretagne pour un montant de 82.650 €, en raison de manquements à ses obligations de vigilance lors de la conclusion d'un contrat avec la SARL Geym Survinter. La cour d'appel a examiné si l'Urssaf avait respecté les procédures de mise en demeure et de contrôle. Elle a confirmé que l'Urssaf avait bien respecté les dispositions légales et que la SAS Perlandis n'avait pas rempli ses obligations de vigilance. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance, déboutant la SAS Perlandis de ses demandes et la condamnant à verser 700 € à l'Urssaf au titre des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 24 avr. 2019, n° 16/08529
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/08529
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 6 octobre 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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