Confirmation 24 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 24 avr. 2019, n° 16/08529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/08529 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 6 octobre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°203
N° RG 16/08529 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NOP5
SAS PERLANDIS
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Octobre 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-BRIEUC
****
APPELANTE :
SAS PERLANDIS, Prise en la personne de son Président
[…]
22300 X
représentée par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme A B (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Geym Survinter a fait l’objet, à l’initiative de l’Urssaf de Bretagne, d’un contrôle dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail.
Par courriers du 20 juin 2014, l’inspecteur du recouvrement a demandé à la SAS Perlandis (la société), prise en ses établissements sis route de Guingamp et […] Guirec à X, en application des dispositions de l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale, de lui faire parvenir les contrats signés avec la SARL Geym Survinter, les factures et les documents de vigilance fournis par cette entreprise depuis le 1er janvier 2013.
Le 26 juin 2014, la société Perlandis a répondu pour ces deux établissements.
Le 16 octobre 2014, l’Urssaf de Bretagne a adressé à la société Perlandis une lettre d’observations pour chacun des deux établissements concernés. Les sommes suivantes ont été redressées au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière :
• 70.412 € pour les années 2013 et 2014 pour l’établissement principal situé […]
• Guirec à X ; 7.138 € pour les années 2013 et 2014 pour l’établissement secondaire situé route de Guingamp à X.
Par lettre du 10 novembre 2014, la société a fait valoir ses observations.
Par lettre du 1er décembre 2014, l’inspecteur du recouvrement a maintenu les redressements au titre de la solidarité financière.
Deux mises en demeure ont été adressées, le 24 mars 2015 à la société Perlandis pour mise en recouvrement des sommes redressées au titre de la solidarité financière de :
— 7.817 € pour l’établissement situé route de Guingamp à X ;
— 77.232 € pour l’établissement […] à X.
La société s’est acquittée de ces mises en demeure.
Par ailleurs, l’Urssaf de Bretagne a adressé, le 18 novembre 2014, à la société une lettre d’observations au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant, prévue à l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, pour l’établissement […] à X, pour un total de cotisations dues de 75.000 €.
Par lettre du 17 décembre 2014, la société a fait valoir ses observations.
Par lettre du 31 décembre 2014, l’inspecteur du recouvrement a maintenu sa demande de paiement des cotisations déduites au titre des exonérations Fillon.
L’Urssaf de Bretagne a décerné à la société Perlandis une contrainte du 08 avril 2015, signifiée par voie d’huissier de justice le 09 avril 2015, pour un montant de 82.650 € (75.000 € de cotisations et 7.650 € de majorations de retard).
Le 22 avril 2015, la société a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor.
Par jugement du 06 octobre 2016, le tribunal a validé la contrainte du 08 avril 2015 pour 82.650 €, a constaté que la SAS Perlandis a réglé les sommes mises en recouvrement ainsi que les frais de signification, et l’a condamnée à verser à l’Urssaf Bretagne la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu qu’il résultait du courrier de la société à l’Urssaf daté du 10 novembre 2014 que lorsqu’elle a contracté avec la société Geym Survinter le 16 mars 2013, cette dernière ne disposait pas encore de compte Urssaf, et qu’elle n’a demandé à cette société que le 16 avril 2014, soit un an après, à ce cocontractant de lui transmettre les documents de vigilance ; que la société expliquait dans ce courrier que faute d’obtention des documents de vigilance, elle a résilié le contrat le 22 avril 2014 ; que l’Urssaf est fondée à invoquer que la SAS Perlandis n’a pas respecté son obligation de vigilance dès la conclusion du contrat, comme l’article L.8222-1 du code du travail lui en fait l’obligation.
Le 04 novembre 2016, la société Perlandis a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société Perlandis demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, d’annuler la contrainte et le redressement, et de condamner l’Urssaf de Bretagne à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société se prévaut en substance de ce que :
— L’Urssaf n’a pas respecté les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, en l’absence de mise en demeure préalable à tout contentieux afférente aux sommes réclamées par la contrainte ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un contrôle prévu par les dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, dès lors les dispositions de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale auraient dû lui être appliquées ; or la lettre d’observations du 18 novembre 2014 n’est pas signée par le directeur de l’Urssaf, ne rappelle pas les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre de la SARL Geym Survinter, de sorte que l’Urssaf n’a pas respecté les dispositions de l’article R.133-8-1 susvisé ;
— dans la lettre d’observations du 18 novembre 2014, l’inspecteur ne respecte pas les dispositions de l’article R.243-59 auquel il se réfère dès lors que la lettre d’observations ne mentionne pas le montant des majorations, alors que la contrainte en fait mention, ce qui constitue une atteinte au principe du contradictoire ;
— il résulte de l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale que ce n’est que si le défaut de vigilance de l’article L.8222-1 du code de la sécurité sociale est constaté que peut être mise en oeuvre la seconde sanction de perte des allégements Fillon, la sanction première réside conformément à l’article L.8222-2 du code du travail, dans la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre et l’article L.133-4-5 prévoit quant à lui une seconde sanction découlant de la première consistant en la perte des allégements Fillon pour le donneur d’ordres qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L.8222-1 du code du travail ; dans la lettre d’observations en date du 16 octobre 2014 l’inspecteur précise bien qu’une seconde lettre d’observations sera 'le cas-échéant’ adressée à la société pour l’annulation des exonérations pratiquées sur son propre personnel ; la mise en demeure adressée par l’Urssaf constitue la décision de redressement et donc la constatation définitive des manquements à l’article L.8222-1 ; la signification de la contrainte du 9 avril 2015 mentionne qu’une mise en demeure relative à la perte des allégements Fillon aurait été adressée à la société en date du 18 février 2015, elle aurait été ainsi transmise un mois et demi avant celle relative au chef de redressement pour non-respect de l’article L. 8222-1 du code du travail appelant la solidarité financière ; la mise en demeure du 18 février doit être annulée pour absence de cause et d’objet, les manquements de la société à l’article L.8222-1 n’ayant pas encore été définitivement constatés par l’Urssaf à cette date ; l’Urssaf n’a pas respecté les dispositions de l’article L.8222-1 de sorte que la contrainte et le redressement doivent être annulés ;
— l’inspecteur du recouvrement n’a pas démontré que la société n’a pas procédé aux vérifications, il s’est fondé sur sa seule incapacité à lui fournir l’attestation de compte à jour du paiement des cotisations sociales émanant de l’Urssaf sans tenir compte des efforts déployés pour satisfaire aux exigences légales, pour mettre en oeuvre la solidarité financière ; l’Urssaf n’a pas respecté les dispositions de la circulaire du 16 février 2012.
Par ses conclusions auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’Urssaf de Bretagne demande à la cour, de confirmer le jugement déféré, de débouter la société Perlandis de son opposition à contrainte et, plus généralement, de la débouter de toutes ses demandes, de valider la contrainte d’un montant de 82.650 € signifiée le 09 avril 2015, de prendre acte que la société a réglé les sommes mises en recouvrement ainsi que les frais de signification et de condamner la société à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf réplique en substance que :
— elle produit le double de la mise en demeure accompagné de son accusé de réception précédant la mise en recouvrement forcée de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant ;
— l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale ne traite que des contrôles effectués hors application de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, or la lettre d’observations du 18 novembre 2014 vise l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui vise expressément la procédure prévue à l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, de sorte que le formalisme exigé par l’article R. 133-8-1 ne trouve pas à s’appliquer à la procédure ;
— les majorations mises en recouvrement sont des majorations de retard instituées par l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale et non des pénalités ou majorations de cotisations instituées par les articles L.243-7-6 et L.243-7-7 de sorte qu’il n’y a pas atteinte au principe du contradictoire ;
— la lecture des articles L.8222-2 du code du travail et L.133-4-5 du code de la sécurité sociale ne confirme pas la primauté d’une action sur l’autre ; les deux sanctions visant les donneurs d’ordre peuvent être mises en oeuvre séparément sans qu’il soit nécessaire et indispensable que l’une soit réalisée avant l’autre ; l’examen des faits de l’espèce démontre néanmoins que la solidarité financière a été actionnée avant l’annulation des exonérations et si la mise en recouvrement des deux sommes redressées a été faite ultérieurement avec une mise en demeure du 18 février 2015 pour les annulations et de mars 2015 pour la solidarité financière, il ne s’agit pas de décisions sur le principe mais uniquement de mise en recouvrement par l’organisme ;
— la contrainte ayant fait l’objet de l’opposition a mis en recouvrement les annulations d’exonérations et la solidarité financière n’est pas l’objet du litige ; c’est au moment de la conclusion du contrat que le donneur d’ordre doit s’assurer de la régularité administrative de son co-contractant, or la société a commencé à travailler avec la société Geym Survinter le 16 mars 2013 et n’a exigé les attestations de son sous-traitant que par courrier du 16 avril 2014, attendant ainsi un an avant d’engager des demandes auprès de la société sous-traitante, ne respectant pas les termes de son obligation légale prévue à l’article L.8222-1 du code du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise en demeure :
Contrairement à ce que soutient la société, l’Urssaf a parfaitement respecté les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, en adressant à la société une mise en demeure du 18 février 2015, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 février 2015 par la société, portant pour motif de mise en recouvrement la mention du 'contrôle chefs de redressement notifiés le 18/11/14 articles R.243-59 du code de la sécurité sociale’ d’un montant total de 82.650 € (pièce n° 9 des productions de l’Urssaf) avant l’émission de la contrainte du 8 avril 2015 signifiée le 9 avril 2015.
Sur la violation alléguée des dispositions de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale :
L’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
' Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.'
L’article susvisé exclut expressément le redressement résultant d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale. Comme le relève l’Urssaf, les courriers du 20 juin 2014 adressés à la société ayant pour objet : 'Droit de communication – article L.114-9 du code de la sécurité sociale' font mention de ce que 'Procédant conformément aux dispositions des articles L.243-7 à L.243-12-3 et R.243-59 du code de la sécurité sociale et L.8271-7 du code du travail, dans le cadre des vérifications de la situation de' la SARL Geym Survinter , il était réclamé notamment les documents de vigilance ( pièces n° 1 des productions de l’Urssaf) et la lettre d’observations du 18 novembre 2014 indique que 'la présente lettre constitue la lettre d’observations prévue à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale' (pièce n° 6 des productions de l’Urssaf), or précisément cet article vise la procédure prévue à l’article L.243-7 du même code.
Par suite il convient de retenir que le contrôle dont a fait l’objet la société Geym Survinter était bien un contrôle prévu par les dispositions de l’article L.243-7 et qu’en conséquence les dispositions de l’article R.133-8-1 du même code ne sont pas applicables à l’égard de la société Perlandis.
Sur le principe du contradictoire :
La société ne saurait se prévaloir de ce que la lettre d’observations du 18 novembre 2014 ne mentionne pas le montant des majorations que l’organisme de recouvrement des cotisations envisageait d’appliquer, alors que les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dont il se prévaut ne visent que les majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 et que les majorations de retard objets de la mise en demeure du 18 février 2015 ont été calculées conformément à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, ainsi que précisé par ailleurs dans la contrainte du 8 avril 2015 (pièce n° 10 des productions de l’Urssaf).
Par suite la société ne saurait utilement se prévaloir d’un manquement au principe du contradictoire.
Sur l’absence de mise en demeure relative à l’action principale :
L’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que:
' Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail. (…)'
S’il doit être constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L.8222-1 du code du travail pour que l’organisme de recouvrement procède à l’annulation de réductions ou exonérations des cotisations, force est de relever que contrairement à ce que la société invoque, le texte susvisé ne prévoit pas que la mise en demeure au titre de la solidarité financière
précède la mise en demeure au titre de l’annulation des exonérations. En l’espèce il convient de relever que l’Urssaf a bien constaté que la société n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L.8222-1 du code du travail avant de procéder à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés, ainsi qu’il résulte du courrier de réponse aux observations de l’inspecteur du recouvrement du 1er décembre 2014 (pièce n° 5 des productions de l’Urssaf) dans le cadre la mise en oeuvre de la solidarité financière et du courrier de réponse aux observations de l’inspecteur du recouvrement du 31 décembre 2014 (pièce n° 8 des productions de l’Urssaf) dans le cadre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant.
Par suite le moyen de la société tendant à l’annulation de la mise en demeure du 18 février 2015 pour absence de cause ou d’objet doit être rejeté.
Sur le fond du redressement :
L’article L.8222-1 du code du travail dispose que :
' Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.'
Il résulte des dispositions susvisées que le donneur d’ordre doit vérifier lors de la conclusion du contrat en vue de l’exécution d’un travail ou de la fourniture d’une prestation de services puis périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5.
Les documents énumérés par l’article D.8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le co-contractant est établi en France lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D.8222-4 de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L.8222-1.
En l’espèce force est de constater que dans son courrier du 10 novembre 2014 en réponse à la lettre d’observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière (pièce n° 4 de l’Urssaf) la société mentionne avoir contracté avec la société Geym Survinter pour des conventions de sous-traitance prenant effet au 16 mars 2013, que ces conventions ont été conclues pour un an avec tacite reconduction, que ' lors de la conclusion de ces contrats, la société Geym Survinter était en cours d’immatriculation au RCS. Elle ne disposait par conséquent pas encore de compte Urssaf lui permettant de nous fournir les documents prescrits par la loi' et que le 16 avril 2014 elle a demandé à la société Geym Survinter la transmission des documents de vigilance. Dès lors que la société n’a pas respecté son obligation de vigilance dès la conclusion du contrat, il convient de relever que l’Urssaf était fondée à procéder à la mise en oeuvre de la solidarité financière, contrairement à ce que soutient la société, laquelle de plus n’a pas contesté les mises en demeure des 24 mars 2015 (pièces n° 11 et 12 de ses productions), de sorte qu’elle n’est pas fondée en sa demande d’annulation de la contrainte du 8 avril 2015 et du redressement concernant l’annulation des exonérations du donneur
d’ordre non vigilant.
Succombant en son recours, la société qui sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera condamnée à payer à l’Urssaf de Bretagne la somme supplémentaire de 700€ au titre de sa participation aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y additant,
CONDAMNE la SAS Perlandis à payer à l’Urssaf de Bretagne la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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