Irrecevabilité 19 février 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l’inscription d’un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l’instance ainsi que, dans tous les cas, par le représentant de l’Etat dans le département. Il en découle que la commune n’a pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre ce jugement
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 25-60.156, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60156 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, 5 septembre 2025, N° 25/3344 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538640 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200221 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Parties : | mairie du |
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 221 F-B
Pourvoi n° D 25-60.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La mairie du [Localité 1], représentée par son maire en exercice, Monsieur [L], domicilié en cette qualité [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-60.156 contre le jugement rendu le 5 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (contentieux des élections politiques), dans le litige l’opposant à M. [J] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Pierre, 5 septembre 2025), rendu en dernier ressort, le 8 août 2025, M. [A] a saisi la commission de contrôle du refus d’une demande d’inscription sur les listes électorales par une décision du maire du Tampon du 23 juillet 2025. Cette commission a rejeté son recours par une décision du 27 août 2025.
2. Il a saisi un tribunal judiciaire d’une demande d’inscription sur les listes électorales.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Après avis donné aux parties, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et de l’article 609 du code de procédure civile.
3. La commune du Tampon s’est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre qui a ordonné l’inscription de M. [A] sur les listes électorales de cette commune.
4. Il résulte des textes précités que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l’inscription d’un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l’instance ainsi que, dans tous les cas, par le représentant de l’Etat dans le département. Il en découle que la commune n’a pas qualité pour former un pourvoi en cassation.
5. En conséquence, le pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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