Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2026, 25-60.156, Publié au bulletin
TGI Saint-Pierre de la Réunion 5 septembre 2025
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CASS
Irrecevabilité 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité pour former un pourvoi en cassation

    La cour a estimé que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les parties à l'instance ou par le représentant de l'État, et que la commune n'a pas cette qualité.

Résumé par Doctrine IA

La mairie du Tampon a formé un pourvoi en cassation contre un jugement ordonnant l'inscription de M. A sur les listes électorales. Elle invoque son droit à contester cette décision, mais la Cour de cassation, se fondant sur les articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral, déclare le pourvoi irrecevable, précisant que seule une partie à l'instance ou le représentant de l'État peut contester une telle décision. Ainsi, le pourvoi est déclaré irrecevable.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 25-60.156, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-60156
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, 5 septembre 2025, N° 25/3344
Textes appliqués :
Articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral.
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053538640
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200221
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
  2. Code de procédure civile
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