Rejet 24 mars 1987
Résumé de la juridiction
Le vendeur d’un tableau " attribué à … " dont l’authenticité a été reconnue postérieurement à la vente, ne saurait reprocher à la cour d’appel d’avoir refusé d’annuler cette vente pour erreur dès lors qu’elle retient qu’en vendant ou en achetant une oeuvre " attribué à … ", les cocontractants ont accepté un aléa sur l’authenticité de l’oeuvre et que le vendeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il a consenti à la vente du tableau sous l’empire d’une conviction erronée quant à son auteur.
Et cet aléa sur l’authenticité de l’oeuvre ayant été dans le champ contractuel, aucune des parties ne peut alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 mars 1987, n° 85-15.736, Bull. 1987 I N° 105 p. 78 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-15736 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 I N° 105 p. 78 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juin 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018196 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les juges du fond, Jean, André Vincent, depuis lors décédé, a vendu en 1933 aux enchères publiques, comme étant « attribué à Fragonard », un tableau intitulé Le Verrou ; que, l’authenticité du tableau ayant été ultérieurement reconnue, l’arrêt confirmatif attaqué a refusé d’annuler cette vente, pour erreur, à la demande des héritiers de Jean, André Vincent ;
Attendu que ceux-ci reprochent à la cour d’appel (Paris, 12 juin 1985) de s’être déterminée au motif essentiel que l’expression « attribué à…. » laisse planer un doute sur l’authenticité de l’oeuvre mais n’en exclut pas la possibilité ; qu’ils soutiennent, d’une part, qu’en s’attachant seulement à déterminer le sens objectif de la mention « attribué à…. » et en s’abstenant de rechercher quelle était la conviction du vendeur, alors que leurs conclusions faisaient valoir qu’il était persuadé, à la suite des avis formels des experts, que l’authenticité de l’oeuvre était exclue, la cour d’appel a violé à la fois les articles 1110 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il est, d’autre part, prétendu qu’en toute hypothèse, le vendeur commet une erreur quand il vend sous l’empire de la conviction que l’authenticité est discutable, alors qu’elle est en réalité certaine et que tout aléa à ce sujet est inexistant ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte des énonciations souveraines du jugement confirmé « qu’en vendant ou en achetant, en 1933, une oeuvre attribuée à Fragonard, les contractants ont accepté un aléa sur l’authenticité de l’oeuvre, que les héritiers de Jean-André Vincent ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur auteur a consenti à la vente de son tableau sous l’empire d’une conviction erronée quant à l’auteur de celui-ci » ; que le moyen, en sa première branche, ne peut dès lors être accueilli ;
Et attendu, en second lieu, que, ainsi accepté de part et d’autre, l’aléa sur l’authenticité de l’oeuvre avait été dans le champ contractuel ; qu’en conséquence, aucune des deux parties ne pouvait alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants-cause en cas d’authenticité devenue certaine ; que le moyen doit donc être entièrement écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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