Confirmation 28 juin 2022
Cassation 17 janvier 2024
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-20.785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2022, N° 21/00983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049053033 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO00016 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° X 22-20.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024
1°/ La société Sequoias Investment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Westamatic Solutions GmbH, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),
ont formé le pourvoi n° X 22-20.785 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à la société Airwell Residential, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Sequoias Investment et de la société Westamatic Solutions GmbH, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Airwell Residential, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2022), le 22 mars 2017, la société Airwell Residential (la société Airwell), qui commercialise des matériels et systèmes de climatisation à destination d’une clientèle professionnelle, et la société allemande Westamatic Solutions GmbH (la société Westamatic), filiale de la société française Sequoias Investment (la société Sequoias), sont convenues d’un accord de commercialisation de produits neufs et de pièces détachées en Allemagne.
2. Le 5 mai 2017, alléguant une mauvaise exécution partielle du contrat, la société Airwell a notifié à la société Westamatic la réorganisation de la distribution de ses pièces de rechange et la résiliation partielle du contrat à compter du 1er juin 2017.
3. La société Westamatic l’a assignée en réparation de son préjudice. La société Sequoias est intervenue à l’instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Sequoias et Westamatic font grief à l’arrêt de dire que la résolution unilatérale par la société Airwell de l’accord contractuel relatif aux pièces détachées n’est ni fautive, ni abusive, de condamner la société Airwell à ne payer qu’une somme de 5 401,20 euros à la société Westamatic, de rejeter les autres demandes de cette dernière et de rejeter l’ensemble des demandes de la société Sequoias, alors « que sauf urgence, le créancier ne peut résoudre unilatéralement le contrat par notification qu’après avoir préalablement mis en demeure le contractant défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, cette mise en demeure devant expressément mentionner qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; qu’il y a là une formalité substantielle dont la méconnaissance rend abusive la résolution par notification ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Airwell n’a jamais adressé à la société Westamatic une mise en demeure indiquant formellement que faute de satisfaire à ses obligations dans le délai imparti, le fournisseur procéderait à la résolution du contrat ; qu’en retenant pourtant que « si la société Airwell n’a pas adressé à la société Westamatic de mise en demeure conforme aux dispositions de l’article 1226 du code civil, il ne peut être considéré pour ce seul motif que la rupture est abusive », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1226 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
7. Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
8. Une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine.
9. Après avoir relevé que la demande d’ouverture de compte, signée par la société Westamatic le 12 novembre 2015, mentionne que la société Airwell fixera le montant maximum de crédit et les conditions de paiement et que ceux-ci pourront être revus à la seule discrétion de la société Airwell, puis que les courriers échangés entre les parties en novembre et décembre 2015 démontrent que la société Airwell était soucieuse de s’assurer une sécurité des paiements, l’arrêt retient que, dans ce contexte, les parties se sont accordées, selon le document signé en février 2016, sur des conditions de paiement prévoyant le règlement des factures à 45 jours fin de mois et que le respect par la société Westamatic de cette obligation de paiement dans les délais convenus était un élément substantiel des relations contractuelles. Il retient encore que les échanges de courriels versés aux débats démontrent que la société Westamatic n’a pas respecté les délais de paiement contractuellement fixés et que, de façon récurrente, les partenaires se sont opposés sur le paiement des factures, les premiers échanges sur des retards de paiement datant du mois d’avril 2016, suivis de plusieurs correspondances électroniques en septembre et décembre 2016, puis en janvier et mars 2017.
10. L’arrêt en déduit que l’importance des retards de paiement et leur répétition, en dépit des alertes délivrées par la société Airwell à sa partenaire quant à l’importance de respecter son obligation de payer les factures à leur échéance, justifie l’absence de délivrance de la mise en demeure requise par l’article 1226 du code civil.
11. En l’état de ces constatations et appréciations, par lesquelles elle a fait ressortir que la délivrance d’une mise en demeure aurait été vaine, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 1226 du code civil.
12. Le moyen n’est pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Les sociétés Sequoias et Westamatic font grief à l’arrêt de condamner la société Airwell à payer une somme de 5 401,20 euros seulement à la société Westamatic et de rejeter les autres demandes de cette dernière, alors « qu’elles soulignaient expressément dans leurs conclusions que le tribunal avait condamné la société Airwell à payer à la société Westamatic une somme de 5 401,20 euros, et qu’ « il ne pourra qu’être constaté que le calcul auquel s’est livré le tribunal de commerce est dénué de tout sens et de toute pertinence » ; qu’elles faisaient en effet valoir que « les produits Airwell représentaient 48,33 % des achats de la société Westamatic » et que « sur la base de ce ratio, la perte d’exploitation subie par la rupture du contrat peut être évaluée à 48,33 % de la marge brute réalisée par la société Westamatic. En 2016, la marge brute ( »gross Profit« en allemand) réalisée par la société Westamatic a été de 611 105,80 euros » ; que la cour d’appel était ainsi expressément invitée, tout au contraire de ce qu’avait retenu le premier juge, à calculer la perte de marge brute pendant la durée raisonnable de préavis sur la base annuelle de 48,33 % de 611 105,80 euros ; qu’en retenant pourtant que « les parties ne présentant aucune observation sur le calcul opéré par le tribunal pour retenir un préjudice d’exploitation de 5 401,20 euros correspondant au manque à gagner subi du fait que le préavis n’a été que d’un mois au lieu de six de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Airwell à verser de ce chef à la société Westamatic la somme de 5 410,20 euros », quand les exposantes soulignaient à l’inverse expressément l’inanité du calcul opéré par le tribunal, la cour d’appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
14. Pour condamner la société Airwell au paiement d’une certaine somme au titre du préjudice commercial, l’arrêt retient que les parties ne présentent aucune observation sur le calcul opéré par le tribunal pour retenir un préjudice d’exploitation de 5 401,20 euros correspondant au manque à gagner subi du fait que le préavis ne fut que d’un mois au lieu de six.
15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, la société Westamatic soutenait que le calcul effectué par le tribunal pour évaluer le préjudice subi en raison de la durée insuffisante du délai de préavis était dénué de sens et de pertinence, et expliquait notamment que, les produits Airwell représentant 48,33 % de ses achats, la perte d’exploitation devait être calculée sur la base de ce ratio de 48,33 % et de sa marge brute en 2016, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. En l’état d’une cassation fondée sur le second moyen, la cassation n’atteint que le chef de dispositif qui, par confirmation du jugement, condamne la société Airwell au paiement d’une certaine somme à titre de préjudice d’exploitation. Elle laisse intact le rejet des autres demandes de la société Westamatic.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Airwell Residential à payer la somme de 5 401,20 euros à la société Westamatic Solution GmbH à titre de préjudice d’exploitation, l’arrêt rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Airwell Residential aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détournement de leur destination privilégiée ·
- Marchandises prohibées ou fortement taxées ·
- Importation sans déclaration ·
- Indivisibilité des peines ·
- Fausse application ·
- Cassation totale ·
- 2) cassation ·
- Marchandises ·
- ) cassation ·
- 1) douanes ·
- ) douanes ·
- Douanes ·
- Fraudes ·
- Indivisibilité ·
- Peine ·
- Consommation intérieure ·
- Taxe de consommation ·
- Amende ·
- Détournement ·
- Destination ·
- Produit pétrolier
- Récusation ·
- Amende civile ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Procédure pénale ·
- Conseiller ·
- Observation ·
- Dominique ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat
- Poste ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- La réunion ·
- Communiqué
- Viol ·
- Détention ·
- Corruption ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises
- Peine ·
- République ·
- Procédure pénale ·
- Adaptation ·
- Appel ·
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Condamnation ·
- Reconnaissance ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de sauvegarde de l'emploi ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Représentation des salariés ·
- Unité économique et sociale ·
- Cadre de la représentation ·
- Licenciement économique ·
- Licenciement collectif ·
- Reconnaissance ·
- Détermination ·
- Mise en œuvre ·
- Appréciation ·
- Conditions ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Comité d'entreprise ·
- Activité ·
- Emploi ·
- Sauvegarde ·
- Poste
- Action en nullité d'une clause du règlement de copropriété ·
- Action individuelle des copropriétaires ·
- Article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ·
- Décision non conforme au règlement ·
- Fixation par l'assemblée générale ·
- Syndicat des copropriétaires ·
- Absence de contestation ·
- Prescription de dix ans ·
- Décision la prononçant ·
- Action en justice ·
- Action en nullité ·
- Action syndicale ·
- Clause contraire ·
- Parties communes ·
- Prescription ·
- Copropriété ·
- Répartition ·
- Règlement ·
- Décision ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriété ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Chauffage ·
- Clause ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Action
- Cumul avec les délais de l'article 1244 du code civil ·
- Redressement judiciaire civil ·
- Protection des consommateurs ·
- Article 1244 du code civil ·
- Report ou rééchelonnement ·
- Contrats et obligations ·
- Loi du 31 décembre 1989 ·
- Délai de grâce ·
- Surendettement ·
- Article 12 ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Textes ·
- Report ·
- Cour d'appel ·
- Droit commun ·
- Emprunt ·
- Délai ·
- Code civil ·
- Interdit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Sociétés ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Conseiller ·
- Relaxe ·
- Connexité ·
- Procédure
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Procédure civile
- Responsabilité du salarié ·
- Clause de responsabilité ·
- 1) contrat de travail ·
- ) contrat de travail ·
- Nullité partielle ·
- Dessous du smig ·
- Gérant salarié ·
- Responsabilité ·
- 2) gerant ·
- ) gerant ·
- Salaire minimum ·
- Lait ·
- Règlement intérieur ·
- Cautionnement ·
- Compensation ·
- Imputation ·
- Déficit ·
- Montant ·
- Travail ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.