Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-69.485 09-69.486 09-69.487 09-69.488 09-69.489, Publié au bulletin
CPH Romans-sur-Isère 30 juin 2008
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CPH Romans 30 juin 2008
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CA Grenoble
Infirmation partielle 1 juillet 2009
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CA Grenoble
Infirmation partielle 1 juillet 2009
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CA Grenoble
Infirmation partielle 1 juillet 2009
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CA Grenoble
Confirmation 1 juillet 2009
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CASS
Rejet 16 novembre 2010

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Absence de plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a constaté que les licenciements ont été décidés au niveau de l'unité économique et sociale, ce qui impose l'établissement d'un PSE, et que la société n'a pas respecté cette obligation.

  • Accepté
    Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la société n'a pas effectué une recherche sérieuse de reclassement et que les licenciements étaient donc injustifiés.

  • Accepté
    Droit aux indemnités de licenciement

    La cour a confirmé que les licenciements étant nuls, les salariés ont droit à des indemnités correspondant à leur préjudice.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que les salariés, ayant obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour couvrir leurs frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La société L. Commercial conteste la nullité des licenciements de plusieurs salariés, arguant que l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) doit être vérifiée au niveau de l'entreprise, selon les articles L. 1233-61 et L. 1235-11 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), les conditions pour un PSE doivent être évaluées à l'échelle de l'UES. De plus, la cour constate une fraude dans la division des licenciements pour éviter l'application du PSE. Les pourvois sont donc rejetés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 nov. 2010, n° 09-69.485, Bull. 2010, V, n° 258
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-69485 09-69486 09-69487 09-69488 09-69489
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, V, n° 258
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 1 juillet 2009
Précédents jurisprudentiels : Soc., 28 janvier 2009, pourvoi n° 07-45.481, Bull. 2009, V, n° 26 (cassation partielle), et les arrêts cités
Soc., 28 janvier 2009, pourvoi n° 07-45.481, Bull. 2009, V, n° 26 (cassation partielle), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article L. 1233-61 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023114307
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO02171
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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