Confirmation 15 septembre 2022
Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 juin 2024, n° 23-13.530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 15 septembre 2022, N° 21/03932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110394 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10394 F
Pourvoi n° H 23-13.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024
1°/ M. [H] [V],
2°/ Mme [G] [T], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 23-13.530 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l’audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre la société BNP Paribas.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Guihal, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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