Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.815, Inédit
CPH Melun 6 octobre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 20 avril 2023
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CASS
Cassation 11 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de harcèlement sexuel

    La cour a estimé que les propos tenus par le salarié, bien que déplacés, ne constituaient pas un harcèlement sexuel au sens de la loi, car il n'a pas été prouvé qu'ils avaient été proférés dans un but précis d'obtenir un acte de nature sexuelle.

  • Rejeté
    Caractère déplacé des propos tenus

    La cour a constaté que les propos étaient effectivement déplacés, mais n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation en matière de harcèlement sexuel, ce qui a conduit à une décision erronée sur la qualification de la faute.

Résumé par Doctrine IA

La société L.G.V. Cosmétique conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que le licenciement de M. [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave. Elle invoque, en premier lieu, une violation de l'article L. 1153-1 du code du travail, arguant que la cour a ajouté une condition non prévue par la loi pour qualifier le harcèlement sexuel. En second lieu, elle soutient que la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur le caractère déplacé des propos de M. [D]. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que les propos établis caractérisent un harcèlement sexuel, constitutif d'une faute grave.

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Commentaire1

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1Caractérisation d'un harcèlement sexuel au travail
lemondedudroit.fr · 9 janvier 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 23-18.815
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.815
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 avril 2023, N° 20/07812
Textes appliqués :
Article L. 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050868321
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01289
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Sur les parties

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