Infirmation partielle 18 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 18 mai 2011, n° 10/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/00718 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 9 novembre 2009 |
Texte intégral
XXX
DOSSIER N°10/00718
ARRÊT N°
du 18 MAI 2011 à 9 heures
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 18 MAI 2011 à 9 heures par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY du 9 novembre 2009.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY,
Conseillers : Monsieur BUSCHÉ,
Madame B,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A Hugues, né le XXX à XXX
A D, née le XXX à XXX
A AA-AB, né le XXX à XXX, demeurant XXX
A N, née le XXX à XXX
XXX veuve A, née le XXX à XXX, veuve, demeurant XXX
Héritiers de Maurice A (prévenu décédé), intimés, non comparants
Représentés par Maître BRESLE-JULLION, substituant la SCP BREMANT-GOJON- GLESSINGER, avocat au barreau d’ANNECY
X H, agissant en son nom personnel et en tant qu’héritier de S X, décédé, XXX
Partie civile, appelante, non comparante,
Représentée par Maître RAYNAUD Véronique, avocat au barreau d’ANNECY
X Laura, agissant en son nom personnel et en tant qu’héritier de S X, décédé, XXX
Partie civile, appelante, non comparante,
Représentée par Maître RAYNAUD Véronique, avocat au barreau d’ANNECY
X J, agissant en son nom personnel et en tant qu’héritier de S X, décédé, demeurant XXX
Partie civile, appelante, comparante,
Assistée de Maître RAYNAUD Véronique, avocat au barreau d’ANNECY
X P, ayant pour représentant légal J X et E F, XXX
Partie civile, appelante, non comparante,
Représentée par Maître RAYNAUD Véronique, avocat au barreau d’ANNECY
F E, agissant en son nom personnel et en tant qu’héritière de S X, décédé, XXX
Partie civile, appelante, non comparante,
Représentée par Maître RAYNAUD Véronique, avocat au barreau d’ANNECY
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, sise XXX
Partie intervenante, non appelante, non comparante (LRAR du 5/4/2011)
CAISSE MALADIE REGIONALE DES ALPES, sise Le Grand Sablon, XXX
Partie intervenante, non appelante, non comparante,
Compagnie assurances MACIF, sise XXX
Partie intervenante, appelante,
Représentée par Maître BRESLE-JULLION, substituant la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER , avocat au barreau d’ANNECY
MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES), sise XXX
Partie intervenante, non appelante, non comparante.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 9 novembre 2009, a, sur l’action civile :
— condamné les consorts A à payer aux consorts X :
* au titre du préjudice subi par S X :
§ 40 085,33 ' au titre du préjudice économique,
§ 64 500,00 ' au titre du préjudice personnel,
* au titre du préjudice subi par les consorts X :
§ 6 679,60 ' au titre du préjudice économique à J X et E F épouse X,
* à J X et E F la somme de 21 000 ' chacun au titre du préjudice d’affection,
* à H, Laura et P X la somme de 11 000 ' chacun,
les sommes allouées au parties civiles étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— dit que les provisions allouées seront déduites des sommes allouées au titre du préjudice économique subi par S X,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— déclaré le jugement opposable à la compagnie d’assurance MACIF, au RSI, à la SNCF et à la CMR DES ALPES,
— condamné les consorts A à payer aux consorts X la somme de 6 000 ' au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Compagnie assurances MACIF, le 18 novembre 2009
Monsieur X H, le XXX
Madame X Laura, le XXX
Monsieur X J, le XXX
Madame X P, le XXX
Madame F E, le XXX.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 20 avril 2011 à 9 heures, le Président a constaté l’absence des consorts A.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
Maître BRESLE-JULLION, substituant la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER, avocat des consorts A et de la MACIF, en sa plaidoirie,
Maître RAYNAUD Véronique, avocat des consorts X/F, parties civiles, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 18 mai 2011 à 9 heures.
DÉCISION :
Vu le jugement du 9 novembre 2009 rendu en la cause par le Tribunal de Grande Instance d’ANNECY frappé d’appel le 18 novembre 2009 par la Compagnie d’Assurances la MACIF outre d’un appel incident formé par les Consorts X le XXX,
Vu les conclusions déposées le 20 avril 2011 par chacune des parties appelantes,
Vu la lettre du 4 avril 2011 de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF par laquelle cet organisme social précise qu’il 'n’interviendra pas dans la procédure',
Assignée le XXX, la Caisse Maladie Régionale des Alpes n’a pas comparu,
Citée à comparaître par exploit du 25 janvier 2011, la MATMUT n’a pas davantage comparu,
SUR QUOI,
LA COUR,
S X, seize ans, a été très grièvement blessé le 23 août 2003 heurté au coude gauche par un automobiliste âgé de 80 ans circulant dans sa direction alors qu’en panne d’essence, il poussait sa mobylette sur le bord droit de la chaussée à HAUTEVILLE SUR FIER (74150) en direction de son domicile.
Lors de l’accident, la jambe droite de la victime a été coincée sous le véhicule dudit automobiliste dont le décès ultérieur a éteint l’action publique.
La jeune victime, S X, s’est suicidée par pendaison le 21 novembre 2008.
La MACIF considère à tort que ce suicide est sans lien avec l’accident dès lors qu’il ressort des expertises médicales diligentées, notamment par le Docteur Y, et de diverses attestations que dépressif en raison de l’accident, S X, auquel a été proposé l’amputation de la jambe droite brisée en deux endroits par fractures ouvertes, a dû abandonner la formation en mécanique générale qu’il avait entreprise, que ses perspectives d’évolution personnelle et professionnelle s’en sont trouvées irrémédiablement compromises, et qu’il ne pouvait plus mener une existence normale et ainsi pratiquer les sports qu’il aimait tels que moto-cross ou hockey sur glace.
Il avait aussi ensuite de l’accident, perdu le goût, la joie et l’appétit de vivre en regard de ses extrêmes et intenses souffrances physiques et psychiques, ses trois dernières années d’existence ayant été marquées par seize hospitalisations au cours desquelles il a subi des interventions chirurgicales multiples et douloureuses suivies de complications infectieuses majeures l’obligeant à se soumettre à une lourde antibiothérapie.
C’est en vain que la MACIF plaide que le suicide a traduit un état de fragilité psychologique qui ne serait selon elle pas exclusivement rattachable à l’accident, aucune pièce ne démontrant que S X ait été, avant cet événement gravissime, un adolescent perturbé.
La MACIF considère à tort que le préjudice issu de la perte de gains professionnels doit être calculé sur sept mois et qu’il ne serait que de
1 908, 41 ', le premier juge ayant à bon droit retenu 24 mois, d’août 2003 à juillet 2005, dès lors que S X était au bénéfice d’un contrat d’apprentissage rémunéré en mécanique générale de deux années, qu’il a choisi de se former dans cette branche d’activité, qu’il était un 'jeune très actif', et qu’il a même pu reprendre, pour un temps seulement en raison de ses itératifs ennuis de santé ensuite de l’accident, sa scolarité en alternance selon certificat médical du 24 février 2004 (page 5 du rapport établi par le Docteur Y déposé le 24 juin 2005).
Dans ces conditions, constituent des préjudices certains directement consécutifs à l’accident tant la perte de salaires que le préjudice scolaire, la MACIF n’ayant pas établi en quoi il aurait fallu tenir compte d’une probabilité d’abandon de l’apprentissage avant l’écoulement des deux années programmées alors même que l’accident est survenu le 23 août 2003, soit quelques semaines après le démarrage de la formation.
S’agissant de la perte de gains futurs, elle doit être indemnisée par
15 000 ' d’août 2005, fin du contrat d’apprentissage (et non pas de 2004 comme indiqué dans le jugement déféré) jusqu’au 21 novembre 2008, date du suicide, pour les motifs pris par le premier juge que la Cour adopte, le préjudice ainsi réparé étant certain et issu de l’accident qui a empêché la victime -laquelle n’a pu occuper que quelques emplois non qualifiés de brève durée en intérim- de poursuivre sa formation en mécanique générale et de postuler à des emplois en rapport.
Le célibat de la victime et son absence de paternité sont sans incidence sur la réalité d’un tel préjudice.
Les souffrances de 5/7 ont été exactement analysées par le premier juge dont la Cour reprend les justes motifs et indemnisées à hauteur de 15 000 ', la MACIF ne proposant qu’une somme trop modique de 8 800 ' insuffisante pour tenir compte des douleurs spécifiques et extrêmes endurées par la jeune victime opérées à maintes reprises et exposée à une amputation de la jambe droite source d’infections répétées.
Le premier juge a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 4 000 ' retenant à juste titre les constatations du Docteur Z dans son rapport d’assistance à expertise judiciaire du 5 septembre 2006 décrivant en page 6 de multiples cicatrices sur la jambe dont certaines fort longues et visibles, ce qu’un adolescent de 16 ans, en âge de plaire et de séduire, ne pouvait pas tolérer.
L’indemnisation de ce préjudice tombe dans la succession de celui qui en a souffert.
La MACIF n’explique pas dans ses écritures les raisons pour lesquelles elle entend que ne soit retenu qu’un préjudice fonctionnel temporaire sur une durée de 37 mois, le premier juge l’ayant parfaitement arrêtée, pour les motifs qu’il a explicités que la Cour fait siens, à 52 mois et quinze jours.
La MACIF plaide vainement qu’à défaut de consolidation, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait être indemnisé dès lors que le premier juge a justement retenu la date de consolidation figurant dans le rapport du Docteur Z fixée au 10 janvier 2008.
L’indemnisation de ce préjudice, liquidé pour la période entre la date de consolidation et le décès, tombe dans la succession de celui qui l’a subi de même que le préjudice d’agrément estimé sur le même laps de temps.
En ce qui concerne la liquidation contestée par l’une ou l’autre partie des différents préjudices, la Cour reprend à son compte celle figurant dans le jugement déféré dont elle adopte les motifs pertinents en ce qu’il a alloué aux Consorts X les sommes usuellement arrêtées par les Tribunaux.
Ces derniers sollicitent l’allocation d’une somme de 4 000 ' au titre d’un préjudice esthétique permanent, requête que le premier juge a rejetée au motif que 'suite à consolidation, ce dommage n’a pu être évalué avant le décès'.
La MACIF s’y oppose considérant que le décès de la victime y a mis fin.
Il demeure que si la date de consolidation est du 10 janvier 2008 et le suicide du 21 novembre 2008, les cicatrices telles que décrites par le Docteur Z en page 8 de son rapport du 5 septembre 2006 et telles que ci-dessus rappelées, n’ont pu, eu égard à leur nature, leur nombre, et leur importance que perdurer, au moins en grande partie, après le 10 janvier 2008 et pendant 10 mois jusqu’au décès de la jeune victime ainsi affectée de marques indélébiles attentatoires à son image et à son intégrité corporelle.
Ce poste sera dès lors indemnisé par une somme de 1 500 '.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt de défaut à l’égard de la CAISSE MALADIE RÉGIONALE DES ALPES et de la MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES), contradictoire à signifier à l’égard de la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF et contradictoire à l’égard des autres parties,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande des Consorts X relative au préjudice esthétique et y corrige une erreur matérielle contenue dans le dispositif,
Dit que le préjudice affectif de H, Laura et P X est de 10 000 ' pour chacun,
Le réformant et,
Y ajoutant,
Condamne les consorts A en qualité d’héritiers de Maurice A à payer aux Consorts X :
— 1 500 ' au titre du préjudice esthétique,
— 1 500 ' comme indemnité de procédure.
Dit que le présent arrêt est opposable à la
Compagnie d’assurances MACIF.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 18 mai 2011 par Madame B, Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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