Cassation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-16.216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 21 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868520 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO00784 |
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Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 784 F-D
Pourvoi n° B 23-16.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-16.216 contre la ordonnance sur requête du premier président, n° RG 23/00051, rendue le 21 avril 2023 par la cour d’appel de Bastia, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société A3Z Invest, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société AFT Location,
4°/ à la société ATF location, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Bastia, 21 mars 2023) et les productions, la société ATF Location a pour associés la société A3Z Invest et M. [W].
2. Par un jugement du 12 octobre 2020, frappé d’appel, un tribunal de commerce a condamné M. [W] à rembourser à la société ATF Location des sommes indûment perçues en violation des statuts de cette dernière et à payer à la société A3Z Invest une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
3. Par une ordonnance sur requête du 22 novembre 2022, le premier président d’une cour d’appel a désigné la société Etude Balincourt en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société ATF Location au cours de l’instance pendante devant la cour.
4. Par une ordonnance sur requête du 12 décembre 2022, le premier président a désigné la société Etude Balincourt « en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société ATF Location et de l’administrer pendant le temps du contentieux opposant les associés ».
5. Par une ordonnance de référé du 21 mars 2023, le premier président a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 12 décembre 2022 formée par M. [W], puis, par une ordonnance sur requête du 21 avril 2023, a désigné M. [N] « en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d’administrer la société ATF Location le temps du contentieux opposant les associés ».
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. [W] fait grief à l’ordonnance de désigner M. [N] « en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d’administrer la société ATF Location le temps du contentieux opposant les associés », alors « que la cassation à intervenir de l’ordonnance du 21 mars 2023 entraînera, en application de l’article 625 du code de procédure civile, l’annulation de l’ordonnance déférée, qui en est une suite indissociable ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
8. Pour désigner M. [N] « en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d’administrer la société ATF Location le temps du contentieux opposant les associés », l’ordonnance sur requête du 21 avril 2023 se fonde sur l’ordonnance de référé du 21 mars 2023 rejetant la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 12 décembre 2022 formée par M. [W].
9. Cependant, l’ordonnance de référé n° 11 rendue le 21 mars 2023 a été cassée (Com., 18 décembre 2024, n° 23-21.399) et les parties ont été renvoyées devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cette cassation entraîne, l’annulation, par voie de conséquence, de l’ordonnance sur requête n° 4 rendue le 21 avril 2023 qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance sur requête n° 4 rendue le 21 avril 2023 par le premier président de la cour d’appel de Bastia ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance sur requête cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
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