Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2410668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gicquel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de
1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien modifié ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est excessive et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 26 août 2004, a été interpellé le
11 septembre 2024 en situation irrégulière pour « vol aggravé et tentative d’extorsion ». Par un arrêté en date du 12 septembre 2024, notifié le même jour le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment les conditions de son entrée sur le territoire et le fait que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. La décision contestée, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A, célibataire et sans enfant, indique être entré sur le territoire en 2022 accompagné de l’ensemble de sa famille nucléaire avec laquelle il réside depuis lors à Aubagne. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, de tenir ces circonstances pour établies. Il n’est au demeurant pas contesté que ses parents résident sur le territoire en situation irrégulière et n’est fait état d’aucun obstacle à la poursuite de la scolarisation de sa sœur encore mineure en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, de sorte que la cellule familiale peut s’y reconstituer. En outre, si M. A se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle non déclarée dans le secteur de la vente et de la pratique d’activités sportives ou encore de dons de sang, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, M. A dont l’entrée sur le territoire présente un caractère récent, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation dont procéderait la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence en application des stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis son entrée alléguée sur le territoire national, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’est fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « L’article L. 612-3 du même code prévoit : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment retenu que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire dès lors qu’il ne justifie pas avoir tenté de régulariser sa situation depuis son entrée irrégulière. Dès lors, entrant notamment dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 précité, le risque de fuite de M. A est établi. La circonstance que l’arrêté mentionne par ailleurs que l’intéressé ne présente pas de passeport en cours de validité, alors même qu’il en produit la première page et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif tandis qu’il produit une attestation d’hébergement, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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