Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 6
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, le défendeur est dispensé de produire des copies de ses mémoires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1.
Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le défendeur recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé de ce fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite.
Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au défendeur sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le défendeur entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le défendeur ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au défendeur sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis à la juridiction sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée par le requérant dans la rubrique correspondante de l'application ou du téléservice.
Le décret fusionne, juridiquement seulement, ces deux outils qui ne feront bientôt plus l'objet de deux sections distinctes dans le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la partie règlementaire du code de justice administrative. Aussi, le texte généralise l'obligation d'utiliser ce service de gestion des recours devant le juge administratif, à quelques exceptions près, […] exercés sans avocat (CJA, Art. […] R. 414-1 et R. 414-2 modifiés). […] L. 412-5 modifié). […] Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des dispositions des premier et troisième alinéas des articles R. 414-5 et R. 611-8-5 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant du présent décret, […]
Lire la suite…« Les personnes morales chargées, sur le fondement de l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'informer les étrangers placés en centre de rétention administrative et de les aider à exercer leurs droits peuvent adresser à la juridiction par voie électronique au moyen de cette application les requêtes présentées par ces étrangers. « Art. […] Entrée en vigueur Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des dispositions des premier et troisième alinéas des articles R. 414-5 et R. 611-8-5 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er juin 2021. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « () / Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () ». Aux termes de l'article R. 611-8-5 du même code : « () / Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () ». […] 5. […]
[…] à la demande du tribunal, une pièce, enregistrée le 30 mars 2023, qui a été communiquée en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] Par arrêté du 8 juillet 2014, il est placé en détachement auprès de l'organisation européenne pour la recherche nucléaire de Genève pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2014. […] Par courrier du 5 août 2020, reçu le 13 août suivant, […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-5 du code de justice administrative : « Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. ».
[…] Aux termes de l'article R. 611-8-5 du code de justice administrative : « () Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. […] 5. […] / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ".
A cette fin, sont ajoutés un chapitre IV au titre Ier du livre IV du code de justice administrative, consacré à la transmission de la requête par voie électronique, les articles R. 414-1 à R. 414-5, ainsi qu'une section intitulée « Dispositions propres à la communication électronique », les articles R 611-8-2 à R. 611-8-5. […]
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