Infirmation 11 janvier 2024
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 24-12.680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 11 janvier 2024, N° 22/00205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110507 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° D 24-12.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-12.680 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant à la Société de distribution de véhicules automobiles, (Sodiva) société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société de distribution de véhicules automobiles, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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