Infirmation 21 septembre 2023
Rejet 17 octobre 2024
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 17 oct. 2024, n° 23-23.727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2023, N° 21/00131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90965 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 23-23.727
Demandeur : M. [H] et autre
Défendeur : Mme [F]
Requête n° : 589/24
Ordonnance n° : 90965 du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [X] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [S] [C] épouse [H], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [H], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 juin 2024 par laquelle Mme [X] [F] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 décembre 2023 par M. [M] [H] et Mme [S] [C] épouse [H] à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d’appel de Douai, dans l’instance enregistrée sous le numéro R 23-23.727 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme. [X] [F] a demandé la radiation du pourvoi de M. [M] [H] et Mme. [S] [C] épouse [H] formé le 19 décembre 2023 contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 21 septembre 2023, qui, notamment, les condamne solidairement à lui verser la somme de 16 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2020, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que M. [H] a perçu au cours de l’année 2022 des revenus d’un montant total de 8 046 euros, que ceux de Mme [H] se sont élevés à 31 878 euros et qu’elle fait l’objet d’une saisie arrêt sur ses rémunérations depuis le mois de février 2024.
Cette voie d’exécution à hauteur de la quotité saisissable épuisant leur capacité de remboursement, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour les demandeurs au pourvoi des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Servitude d'ecoulement des eaux ·
- Reduction de la servitude ·
- Prescription extinctive ·
- Ecoulement des eaux ·
- Prescription civile ·
- Cours d'eau ·
- Ecoulement ·
- Extinction ·
- Servitudes ·
- Non usage ·
- Reduction ·
- Servitude ·
- Barrage ·
- Ouvrage ·
- Lit ·
- Destruction ·
- Fond ·
- Parcelle ·
- Servitude légale ·
- Dommage
- Action se rattachant à l'exécution du contrat de travail ·
- Action portant sur l'exécution du contrat de travail ·
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Qualification donnée au contrat ·
- Demande de requalification ·
- Domaine d'application ·
- Prescription biennale ·
- Prescription civile ·
- Action en justice ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Référendaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Bore ·
- Cour de cassation ·
- Licenciement
- Casier judiciaire ·
- Agression sexuelle ·
- Exclusion ·
- Mentions ·
- Cour de cassation ·
- Retranchement ·
- Condamnation ·
- Dérogation ·
- Procédure pénale ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abus constitutif de concurrence déloyale ou illicite ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Liberté du commerce et de l'industrie ·
- Concurrence déloyale ou illicite ·
- Abus de droit ·
- Acte déloyal ·
- Société générale ·
- Concurrence déloyale ·
- Fourniture de bureau ·
- Liberté du commerce ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Essence ·
- Fait générateur ·
- Machine
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Bande ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Escroquerie ·
- Faux ·
- Juge d'instruction
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Mise en examen ·
- Principe d'égalité ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Déclaration ·
- Expertise médicale ·
- Personnes
- Participation aux résultats de l'entreprise ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Accord de participation ·
- Clause la prévoyant ·
- Suspension ·
- Condition ·
- Validité ·
- Accord ·
- Participation ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Clause ·
- Reconduction ·
- Effets ·
- Chef d'entreprise ·
- Circulaire
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Société anonyme ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Travaux publics ·
- Assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- International ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société de gestion ·
- Référendaire ·
- Management ·
- Société générale ·
- Au fond ·
- Procédure civile
- Convention collective de l'aide à domicile en milieu rural ·
- Accords et conventions divers ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Conventions collectives ·
- Faute grave invoquée ·
- Faute du salarié ·
- Article 10-2 ·
- Licenciement ·
- Application ·
- Faute grave ·
- Article 10 ·
- Condition ·
- Nécessité ·
- Milieu rural ·
- Aide familiale ·
- Commission ·
- Interprétation ·
- Conciliation ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Aide
- Article r. 441-11 du code de la sécurité sociale ·
- Article r.441-14 du code de la sécurité sociale ·
- Nouvelles lésions survenues avant consolidation ·
- 441-11 du code de la sécurité sociale ·
- 441-14 du code de la sécurité sociale ·
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Information de l'employeur ·
- Procédure préliminaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Application ·
- Article r ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Cour de cassation ·
- Oeuvre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.