Rejet 2 février 2023
Cassation 24 janvier 2024
Cassation 18 septembre 2024
Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 sept. 2024, n° 22-12.222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290447 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100546 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Rectification d’erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 546 F-D
Requête n° Q 22-12.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
Me [O], agissant pour M. [U] [C] et Mme [R] [C], a présenté, le 26 mars 2024, une requête aux fins de la rectification d’une erreur matérielle affectant la décision n° 30 du 24 janvier 2024 sur le pourvoi n° Q 22-12.222 dans une affaire opposant :
1°/ M. [U] [C],
2°/ Mme [R] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
à :
1°/ la société Banque Palatine, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Compagnie européenne de garanties et cautions, dont le siège est [Adresse 3],
Me [O] et la SAS Hannotin Avocats ont été appelés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 30 F-D du 24 janvier 2024, pourvoi n° Q 22-12.222, en ce qu’il « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, rejeté la fin de non recevoir opposée par la société Banque Palatine à la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [C], et débouté ceux-ci de toutes leurs demandes, l’arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ».
2. En effet, M. et Mme [C] faisaient grief à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 février 2022 de rejeter leur demande tendant à faire juger irrégulière la déchéance du terme et de les condamner solidairement à payer une certaine somme à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions.
3. L’arrêt n° 30 F-D du 24 janvier 2024 statue en ce sens que les griefs sont fondés et casse la décision attaquée sauf, notamment, en ce qu’elle rejette les demandes de M. et Mme [C].
4. La demande de M. et Mme [C] tendant à faire juger irrégulière la déchéance du terme apparaît incluse dans le chef de dispositif maintenu.
5. Il y a donc lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 30 F-D du 24 janvier 2024 ;
REMPLACE « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, rejeté la fin de non recevoir opposée par la société Banque Palatine à la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [C], et débouté ceux-ci de toutes leurs demandes, l’arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris » ;
par :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, rejeté la fin de non recevoir opposée par la société Banque Palatine à la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [C], et débouté ceux-ci de toutes leurs autres demandes, l’arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Guilhal, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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