Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2024, 23-18.983, Inédit
TGI Nice 2 décembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 25 mai 2023
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CASS
Rejet 12 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action en annulation

    La cour a jugé que la recevabilité de l'action n'était pas subordonnée à la mise en cause d'autres parties, et que l'action était valablement engagée à l'égard de la seule SAFER.

  • Rejeté
    Irrégularité de la notification de la décision de préemption

    La cour a constaté que les modalités de notification choisies par la SAFER entraînaient une confusion justifiant la nullité de la notification et donc de la décision de préemption.

Résumé par Doctrine IA

La société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur (SAFER) conteste la recevabilité de l’action en annulation de M. [Z], arguant qu'il devait mettre en cause le vendeur initial et le rétrocessionnaire, en violation des articles 14, 30, 122 du code de procédure civile et L. 143-14 du code rural. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que l'action est recevable contre la seule SAFER. Concernant le second moyen, la SAFER soutient que la notification de la préemption était régulière selon l'article R. 143-6 du code rural. La Cour confirme la nullité de la notification, soulignant la confusion engendrée par les courriers envoyés, et rejette donc le pourvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 déc. 2024, n° 23-18.983
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.983
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2023, N° 19/19547
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050868396
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300673
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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