Infirmation partielle 9 février 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-13.794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.794 24-13.794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 février 2024, N° 22/03126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833441 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01042 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1042 F-D
Pourvoi n° Q 24-13.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-13.794 contre l’arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2024), M. [L] a été engagé en qualité de préparateur physique, statut cadre, par la société [3] selon contrat à durée déterminée du 14 octobre 2019 au 30 juin 2021.
2. Par lettre du 24 février 2020, à la suite du refus par le salarié d’un changement d’affectation, l’employeur lui a notifié la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave.
3. Le 18 novembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation du bien-fondé de la rupture anticipée de son contrat de travail ainsi que de demandes en paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de juger qu’il avait rompu le contrat à durée déterminée du salarié sans faute grave, de sorte que cette rupture du contrat était abusive et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre du préjudice financier de base et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement, dès l’instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la mention dans un contrat de travail des missions qui sont attribuées a simple valeur d’information, particulièrement lorsque le contrat définit la qualification professionnelle du salarié de façon générale, la contractualisation de ces missions supposant nécessairement une clause claire et précise prévoyant que le salarié exécutera exclusivement les missions indiquées par le contrat ; que pour dire que l’affectation du salarié au centre de formation ne pouvait constituer une simple modification des conditions de travail, la cour d’appel a retenu que la qualité de préparateur physique de l’équipe première avait été contractualisée ; que pour se prononcer en ce sens, la cour d’appel s’est bornée à affirmer, par motifs propres, que « les clauses du contrat doivent s’analyser les unes par rapport aux autres » et que « l’engagement du salarié en tant que préparateur physique était complété par la définition, au demeurant précise, de ses missions visant expressément la qualité de préparateur physique de l’équipe première » et, par motifs adoptés, que le contrat prévoyait l’attribution de primes en fonction des résultats obtenus par l’équipe première dans les différentes compétitions au sein desquelles elle était engagée ; qu’en statuant de la sorte, cependant qu’elle avait seulement relevé "qu’il résulte des termes du contrat de travail que [le salarié] avait été engagé en qualité de préparateur physique« , l’article du contrat en cause ne contenant pas »de mention complémentaire« et que l’article 3 du même contrat comprenait »des précisions au titre des fonctions du salarié« en prévoyant expressément »que le salarié s’engage à respecter les instructions qui lui seront données tant par le directeur général que par l’entraîneur principal de l’équipe première", et sans constater l’existence au sein dudit contrat de travail d’une clause claire et précise prévoyant que le salarié serait exclusivement affecté aux missions qui y étaient mentionnées, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1103 du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour démontrer que le changement d’affectation du salarié ne constituait pas une modification de son contrat de travail, l’exposante faisait valoir dans ses écritures, tout d’abord, que les éventuelles primes prévues dans ce contrat étaient simplement subordonnées au fait que le salarié occupait la fonction de préparateur physique, de sorte qu’il aurait perçu ces primes malgré sa nouvelle affectation et, ensuite, que dans le courrier du 16 janvier 2020 informant le salarié de la modification de ses conditions de travail, il était expressément précisé « Votre rémunération demeurerait inchangée bien entendu ainsi que toutes les autres clauses de votre contrat de travail » ; que l’exposante faisait donc valoir que le maintien des primes malgré la nouvelle affectation résultait tant des stipulations originelles que d’un engagement expressément pris au moment auquel le changement d’affectation avait été porté à la connaissance du salarié ; que pour dire que ce changement d’affectation constituait une modification du contrat de travail, la cour d’appel s’est bornée à retenir que l’exposante soutenait « que ces primes n’étaient pas modifiées puisqu’elles étaient conditionnées par les résultats du club peu important que le salarié soit affecté à l’équipe première, seule sa fonction de préparateur physique conditionnant les primes » et a dit ne pouvoir suivre cette analyse donnée par l’employeur compte tenu de son interprétation des clauses litigieuses ; qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel n’a pas répondu au moyen opérant selon lequel l’exposante s’était engagée, dans son courrier du 16 janvier 2020, à maintenir la rémunération du salarié, moyen qui ne se rattachait pas à l’interprétation des stipulations contractuelles originelles et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut se prononcer sur le bien-fondé d’une sanction disciplinaire sans examiner l’ensemble des griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de sanction ; que la cour d’appel a constaté qu’au cas présent, dans le courrier de rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, l’employeur reprochait au salarié d’avoir procédé à des enregistrements d’échanges entre lui et M. [N] à l’insu de ce dernier ; que pour écarter ce grief, la cour d’appel s’est bornée à retenir que "s’il n’est pas matériellement contestable que le salarié a pu procéder à l’enregistrement de son interlocuteur, ce qu’il admettait dans son courrier adressé au président du [3], aucun enregistrement n’est produit aux débats de sorte qu’il n’existe pas de question relative à un mode de preuve déloyal" ; qu’en se prononçant de la sorte par des motifs inopérants, dès lors que le fait d’enregistrer des membres de la direction d’une entreprise à leur insu constitue un comportement déloyal, susceptible en tant que tel de constituer une faute grave, peu important que l’admissibilité des enregistrements litigieux ne soit pas discutée, la cour d’appel, qui n’a pas examiné la matérialité et la gravité de la faute ainsi reprochée, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1332-1 et L. 1333-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code ;
4°/ qu’en vertu de l’article L. 1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme en cas de faute grave ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression ; que selon la Cour européenne des droits de l’Homme, lorsque le contrat de travail d’un salarié est rompu en raison de propos qu’il a tenus à l’encontre de l’employeur ou d’autres salariés, l’existence et la gravité d’une éventuelle faute dépend de critères tenant à la teneur du propos litigieux, au contexte dans lequel celui-ci s’inscrit, à sa portée et son impact potentiels, aux conséquences négatives que le propos aurait causées à l’employeur ou sur le lieu de travail et à la gravité de la sanction infligée ; que selon la même Cour, l’insulte revêt, en raison de ses effets perturbateurs, une gravité particulière, susceptible d’entraîner des sanctions sévères ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté que le salarié avait « excédé la liberté d’expression en tenant des termes excessifs pouvant être insultants ( »comportement que je qualifierai de « salopard ») ou menaçants par la référence à la loi du talion ; que de telles constatations suffisaient à conférer auxdits propos, compte tenu de leur nature injurieuse et menaçante, à leur portée importante et aux conséquences négatives forcément entraînées par de tels propos, la qualification de faute grave ; que pour écarter cette qualification, bien qu’elle reconnaissait le caractère fautif des propos tenus par le salarié, la cour d’appel s’est contentée de s’appuyer sur leur caractère non public et sur le fait que l’employeur avait prétendument procédé à une modification unilatérale du contrat de travail dans des conditions de précipitation importante et sans aucune modification ; qu’en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à écarter la qualification de faute grave compte tenu de la gravité et la violence des propos, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
5. Ayant retenu, d’abord, par une interprétation souveraine des clauses du contrat que leur ambiguïté rendait nécessaire, que les fonctions de préparateur physique de l’équipe première avaient été contractualisées, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la décision de l’employeur d’affecter le salarié au centre de formation caractérisait une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait, sans commettre de faute, refuser.
6. La cour d’appel a relevé, ensuite, que si le grief d’enregistrement de conversations avec le directeur général était matériellement établi, cet enregistrement n’avait pas été produit aux débats de sorte qu’il n’existait pas de question relative à un mode de preuve déloyal, écartant implicitement le fait que cet enregistrement pût en soi caractériser une faute grave de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de travail.
7. Enfin, après avoir retenu le caractère excessif des propos du salarié insultants ou menaçants, la cour d’appel a relevé qu’ils avaient été adressés au seul directeur général et portés à la connaissance du président, sans que rien n’établisse qu’ils aient été diffusés au-delà et qu’ils répondaient à une modification du contrat de travail que l’employeur voulait imposer à l’intéressé et que celui-ci ne pouvait ressentir que comme une rétrogradation. Elle a pu en déduire que ces faits constituaient une faute mais qu’au regard du contexte ils ne pouvaient caractériser une faute grave du salarié.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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