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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 30 août 2017, n° 16/12855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12855 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
[…] |
|
1/1/1 resp profess du droit N° RG : 16/12855 N° MINUTE : RÉOUVERTURE DES DÉBATS renvoi à l’audience du 27 septembre 2017 à 10 heures Assignation du : 30 août 2016 AJ du TGI DE PARIS du 04 Septembre 2015 N° 2015/031640 |
JUGEMENT rendu le 30 août 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Z Y
pour elle-même et en tant que représentante légale de son fils G H I J, né le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Lucie BROCARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0995
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/031640 du 04/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
M. B DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame N CHEMIN, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame P Q-R, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
assistée de N O, faisant fonction de greffier ;
DÉBATS
A l’audience du 28 juin 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame P Q-R, Présidente et par Madame N O, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par acte d’état civil du 6 octobre 2010 de l’officier d’état civil de la commune rurale d’Ambohidrapeto (Madagascar), X E de nationalité française et demeurant en France, a déclaré adopter l’enfant I J G H né le […] fils de Z F Y.
Par acte en date du 30 août 2016, Mme Z F Y pour elle-même et en tant que représentante légale de son fils mineur I J G M a fait assigner B de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour voir déclarer exécutoire en France l’acte d’adoption simple de l’enfant I J G H par X E du 6 octobre 2010.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 23 janvier 2017, Mme Z F Y fait valoir que s’agissant d’un acte et non d’une décision judiciaire l’article 10 de l’accord de coopération en matière de justice signé entre la France et Madagascar le 4 juin 1973 donne compétence au tribunal de grande instance statuant en juge unique. S’agissant de l’intérêt à agir de Mme Z F Y, l’adoption simple de droit malgache ne correspond pas à la délégation d’autorité parentale en droit français. Selon la loi malgache sur l’adoption, l’adoption créé un lien juridique de filiation ou de parenté entre deux personnes l’adoptant et l’adopté, ce qui n’est pas le cas de la délégation d’autorité parentale. En outre, la loi malgache sur l’adoption ne comporte pas nécessairement délégation d’autorité parentale. Celle-ci n’a pas de conséquence sur les droits successoraux de l’adopté et de l’adoptant contrairement à l’adoption simple malgache et l’adoption simple en droit français; il en est de même des motifs de révocation qui sont ceux d’une adoption simple et non d’une délégation d’autorité parentale. Compte tenu des effets de l’adoption, Mme Z F Y justifie d’un intérêt à agir né et actuel. L’action est fondée sur l’article 509 du code de procédure civile et l’article 10 de l’annexe II de la convention franco-malgache du 4 juin 1973. L’exequatur est nécessaire notamment afin d’acquérir la nationalité française.
L’acte d’adoption malgache est régulier au regard des règles appliquées en France, résultant de l’arrêt du 20 février 2007 rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation (compétence indirecte du juge étranger, conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, absence de fraude à la loi). En l’espèce, l’officier d’état civil était compétent, la mère et l’enfant résidant à l’époque à Madagascar, l’acte est conforme à l’ordre public international de fond et de procédure. L’enfant n’a de filiation établi qu’à l’égard de sa mère. Deux témoins ont assisté à la déclaration recueillie par un officier d’état civil. L’acte est exempt de fraude à la loi.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 10 janvier 2017, le ministère public estime que les conditions de l’exequatur telles que fixées par les articles 1 à 10 de l’annexe II de l’accord franco-malgache du 4 juin 1973 sont réunies. Cependant, l’adoption simple en droit malgache correspond à une délégation d’autorité parentale en droit français et non à une adoption simple de droit français. Or, X E, l’adoptant, est décédé le 7 novembre 2014. La requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir né et actuel. La demande est irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes l’article 10 annexe II de la Convention franco-malgache du 4 juin 1973, les actes authentiques, notamment les actes notariés et les actes authentifiés, exécutoires dans l’un des deux Etats, sont déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité compétente, d’après la loi de l’Etat où l’exécution doit être poursuivie. Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où l’exécution est requise ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat ;
En application de l’article 509 du code de procédure civile, pour accorder l’exequatur, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et à l’absence de fraude à la loi ;
La loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005 relative à l’adoption à Madagascar, stipule en son article 16 que l’adoption simple d’un mineur est toujours nationale, ce qui exclut l’adoption simple internationale d’un mineur permettant le transfert de l’enfant de Madagascar à un pays étranger ;
L’article 18 de ladite loi indique que l’adoption simple est un acte juridique destiné, soit à créer entre deux personnes étrangères l’une à l’autre un lien de parenté fictive, soit à resserrer entre deux personnes d’une même famille le lien de parenté ou d’alliance déjà existant ; l’article 25 toutefois prévoit que l’autorité parentale à laquelle l’enfant mineur est soumis selon la loi, les coutumes ou les usages, peut être déléguée à l’adoptant par celui ou ceux qui la détiennent, ce qui suppose que de prime abord, l’autorité parentale n’est pas automatiquement déléguée à l’adoptant comme en droit français ;
Selon l’article 23 de la loi précitée, l’adoption simple doit faire l’objet d’une déclaration devant l’officier d’état civil de la résidence habituelle de l’adoptant, conformément aux articles 3 et 36 de la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes d’état civil ;
L’article 36 de la loi du 9 octobre 1961 mentionne que l’acte d’adoption doit indiquer :
1° les nom, prénoms, date et lieu de naissance (âge approximatif quand la date de naissance ne peut être indiquée), filiation, profession et résidence habituelle de l’adoptant ;
2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance (âge approximatif quand la date de naissance ne peut être indiquée), filiation, profession et résidence habituelle de l’adopté ;
3° les noms, prénoms, âge, profession et résidence habituelle des témoins choisis de préférence parmi les membres de la famille de l’adoptant ;
En l’espèce, l’acte d’état civil d’adoption du 6 octobre 2010 a été établi par l’officier de l’état civil de la commune rurale d’Ambohidrapeto, alors que l’adoptant ne résidait pas dans cette commune, ni même à Madagascar en contrariété avec l’article 16 de la loi du 7 septembre 2005 qui ne prévoit que l’adoption simple nationale d’un mineur et de l’article 23 de ladite loi qui donne compétence à l’officier d’état civil de la résidence habituelle de l’adoptant ;
De même, en contrariété avec l’article 36 précité, la résidence de l’adopté n’est pas mentionnée et il résulte de l’acte de mariage établi le lendemain de l’adoption, soit le 7 octobre 2010, célébré dans une commune différente (Ampitatafika), que l’épouse Mme Y était domiciliée dans une troisième commune (Manjakaray) ; l’adresse des deux témoins à l’acte de l’adoption est également différente de celle de la commune ayant établi l’acte, étant observé que contrairement aux dispositions de l’article 36 précité, ils n’ont pas été choisis parmi les membres de la famille de l’adoptant ;
En outre, il résulte de l’acte de décès de M. X E, que ce dernier et Mme Y et son fils, ne résidaient pas à la même adresse en France, lui étant toujours domicilié à l’adresse mentionnée dans l’acte d’adoption et l’acte de mariage 71 avenue C D à Paris 19e qui est également celle de sa mère, et elle étant domiciliée […] à Paris 11e, avec son fils puisqu’elle seule disposait de l’autorité parentale selon ses écritures ;
Il convient en conséquence de s’interroger sur la compétence de l’autorité ayant prononcé l’adoption et d’une éventuelle fraude à la loi au regard des éléments rappelés ci-dessus et d’ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à s’expliquer ;
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 27 septembre 2017 à 10 heures, salle de réunion, en invitant les parties à s’expliquer sur la compétence de l’autorité ayant prononcé l’adoption et sur une éventuelle fraude à la loi,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 août 2017.
Le Greffier Le Président
N O P Q-R
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