Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 sept. 2024, n° 23/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[R]
C/
[D]
[D] née [G]
[I]
[M]
GH/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00070 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IULP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [A] [R]
née le 16 Janvier 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [S] [R]
né le 10 Octobre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Louis WACQUIER substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000227 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANTS
ET
Monsieur [O] [D]
né le 01 Mars 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [V] [D] née [G]
née le 30 Juillet 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [E] [I]
née le 28 Mai 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assignée à étude le 26/01/2023
Monsieur [Z] [M]
né le 03 Décembre 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assigné à personne le 24/02/2023
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 23 mai 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 septembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant acte sous seing privé en date du 3 novembre 2016, M. et Mme [D] ont consenti à M. et Mme [R] un bail à usage d’habitation sur un logement situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 580 euros.
Mme [I] et M. [M] se sont portés caution des locataires.
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2020, les bailleurs ont assigné les locataires et les cautions devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir constater la résiliation de plein droit de la location consentie par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et obtenir l’expulsion des locataires ainsi que leur condamnation solidaire, avec les cautions, au paiement de différentes sommes.
Par jugement du 5 février 2020, le juge a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné la suspension des effets de cette clause permettant la continuation du contrat de bail, condamné solidairement les locataires et les cautions à payer au bailleur la somme de 645 euros au titre de l’arriéré de loyer charge échu au mois de novembre 2019, autorisé les locataires à se libérer de leur dette locative en 36 versements mensuels de 17 euros chacun, dit qu’en cas de nouvelle défaillance dans le respect des obligations locatives et des délais de paiement le solde deviendra immédiatement exigible la clause résolutoire reprenant son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de travail du contrat de bail et permettant au bailleur l’expulsion, condamné solidairement les locataires et les cautions à leur payer en cas de résiliation une indemnité mensuelle d’occupation égale ou loyers et charges. Le jugement a aussi avant-dire droit ordonné une expertise sur l’état du logement.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 20 septembre 2021.
Par jugement en date 25 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— prononcé la résiliation du bail pour manquement des locataires à leur obligation de ne pas transformer les lieux loués sans l’accord écrit des propriétaires,
— ordonné, faute de départ volontaire des locataires dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, leur expulsion,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par les locataires à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et des charges qui ont été perçues à défaut de résiliation du bail, soit 580 euros,
— condamné solidairement les locataires et les cautions à payer aux propriétaires la somme de 1 178 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges échus pour la période de décembre 2019 à février 2021 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné in solidum les locataires et les cautions au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 580 euros,
— condamné solidairement les locataires et les cautions à payer aux propriétaires la somme de 437,25 euros au titre des réparations locatives,
— condamné solidairement les locataires et les cautions à payer aux propriétaires la somme de 1 209,60 euros au titre de la reprise des transformations de l’immeuble situé à [Adresse 6],
— débouté les propriétaires de leurs autres demandes,
— débouté les locataires de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les locataires et les cautions au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonciations ainsi que des frais d’expertise.
M et Mme [R] ont interjeté appel le 23 décembre 2022 de ce dernier jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, M. [S] [R] et Mme [A] [N] épouse [R] demandent à la cour de les dire recevables et bien-fondés en leur appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Quentin en ce qu’il a :
' Prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 3 novembre 2016 entre M. [O] [D] et Mme [V] [G] épouse [D], d’une part, et M. [S] [R] et Mme [A] [N] épouse [R], d’autre part, portant sur l’immeuble sis à [Adresse 6].
' Ordonné faute de départ volontaire de M. [S] [R] et Mme [A] [N] épouse [R], dans les deux mois de délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
' Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [S] [R] et Mme [A] [N] épouse [R], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui aurait été perçus à défaut de résiliation du bail (580 euros).
' Condamné in solidum M. [S] [R], Mme [A] [N] épouse [R], Mme [E] [I] et M. [Z] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été perçus à défaut de résiliation du bail (580 euros), à compter de la résolution du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
' Condamné solidairement M. [S] [R], Mme [A] [N] épouse [R], Mme [E] [I] et M. [Z] [M] à payer à M. [O] [D] et Mme [V] [G] épouse [D] la somme de 437,25 euros au titre des réparations locatives.
' Condamné solidairement M. [S] [R], Mme [A] [N] épouse [R], Mme [E] [I] et M. [Z] [M] à payer à M. [O] [D] et Mme [V] [G] épouse [D] la somme de 1 209,60 euros au titre de la reprise des transformations de l’immeuble sis à [Adresse 6].
' Débouté M. [O] [D] et Mme [V] [G] épouse M. [D] de leurs autres demandes.
' Débouté M. [O] [D] et Mme [V] [G] épouse [D] au titre de l’article 700.
' Condamné M. [S] [R] et Mme [A] [N] épouse [R], Mme [E] [I] et M. [Z] [M] au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonciations ainsi que les frais d’expertise.
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Saint-Quentin en ce qu’il a
' Condamné solidairement M. [S] [R], Mme [A] [N] épouse [R], Mme [E] [I] et M. [Z] [M] à payer à M. [O] [D] et Mme [V] [G] épouse [D] la somme de 1 178 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges échus pour la période de décembre 2019 à février 2021 (terme de février 2021 inclus) avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Débouter M. [O] [D] et Mme [V] [D] du surplus de leurs demandes.
Condamner M. [O] [D] et Mme [V] [D] à réaliser les travaux de mise en conformité du logement situé [Adresse 6] à [Localité 8] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement à intervenir à savoir :
« -Le mauvais fonctionnement de la porte d’entrée, de l’absence des finitions au pourtours et du sectionnement des câbles de la sonnette et du téléreport du compteur électrique
— Les propriétaires auraient dû faire réintervenir l’entreprise CAROBAT depuis la date de la pose en mars 2017
— La mise en conformité électrique
— Mise en sécurité des fils électriques derrière le convecteur électrique du salon
— Mise en sécurité des fils électriques non sécurisés à la sortie d’une gaine dans la cave
— Mise en sécurité du branchement de l’adoucisseur dans la cave
— La réparation de la fuite sur le tuyau de cuivre au-dessus du robinet de puisage dans la cave
— L 'installation d’un moyen de production d’eau chaude adapté au nombre d’occupants : réserve de 200 litres
— La suppression des problèmes de refoulement des odeurs par la mise en conformité des eaux usées par l’installation d’évents
— La réparation de la fuite sur la canalisation dans la cave
— La remise en état des embellissements des deux chambres à la suite de l’apparition de traces d’humidité due au non-fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée
— Le détalonnage des portes intérieures pour permettre la circulation de l’air sauf la porte posée
par les locataires
— La mise en conformité du logement contre le risque de chutes
— La mise en conformité des barreaudages du garde de corps de I 'escalier d’accès à l’étage et du palier
— La mise en conformité de l’échappée de tête en bas de l’escalier d’accès à l’étage
— La réparation du nez de la première marche de l’escalier d’accès à la cave
— L 'installation de main courante sur les escaliers d’accès à la cave et à I 'étage
— L 'installation de garde de corps sur la fenêtre de l’étage de la façade avant »
Ordonner la consignation des loyers jusqu’à parfaite réalisation de ces travaux
Condamner M. [O] [D] et Mme [V] [D] à verser à M. [S] [R] et Mme [A] [R] la somme de 482,50 euros euros en remboursement des frais de réparation de la porte d’entrée.
Condamner M. [O] [D] et Mme [V] [D] à verser à M. [S] [R] et Mme [A] [R] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Condamner M. [O] [D] et Mme [V] [D] à verser à M. [S] [R] et Mme [A] [R] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ordonner la compensation éventuelle entre les sommes dues.
Condamner solidairement M. [O] [D] et Mme [V] [D] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ils font valoir en substance que :
— le simple aménagement des lieux loués, contrairement à la transformation sans accord des propriétaires, est autorisé,
— la pose d’une cloison pour créer un second espace au sein d’une même pièce constitue une séparation amovible et peut être retirée à tout moment,
— ils ont posé des panneaux japonais en tissu,
— un système de chauffage a été posé dans le second espace créé destiné à l’un de leurs fils,
— aucune responsabilité ne peut leur être imputée en ce qui concerne l’humidité due au défaut d’étanchéité de l’ancienne cheminée et à de vieux tire-fonds plantés dans les ardoises qui créent des infiltrations,
— l’ensemble des désordres relevés par l’expert est antérieur à leur entrée dans les lieux,
— ils ne se sont pas opposés à l’accès au logement pour les travaux,
— ils se sont conformés à l’échéancier mis en place par le jugement du 5 février 2021,
— ils contestent les réparations locatives mises à leur charge, les désordres étant antérieurs à leur entrée dans les lieux,
— ils s’opposent aux frais de remise en état consécutive à des modifications qu’ils contestent avoir réalisées,
— de nombreux travaux de conformité du logement doivent être réalisés,
— le remplacement de la porte d’entrée a été mal réalisé si bien qu’ils ont dû financer le remplacement de la crémone de cette porte en raison de l’inertie des bailleurs,
— ils ont été contraints de vivre dans un logement non décent alors que les propriétaires s’étaient engagés à faire réaliser des travaux de remise en état lors de leur entrée dans les lieux pour les déterminer à signer le bail et les ont exposés à un réel danger (installation électrique…) et de multiplier les démarches pour faire valoir leurs droits.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, M et Mme [D] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [S] [R] et Mme [A] [N] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en appel, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en appel dont distraction au profit de Me Aurélie Carpentier, avocat aux offres de droit.
Ils font valoir en substance que :
— les locataires ont sans leur accord changé la configuration des lieux en créant une troisième chambre,
— cette division et l’absence de chauffage dans la pièce créée ont notamment contribué à la présence de moisissures de la chambre donnant sur la façade,
— lors de la visite de l’expert le 20 avril 2021, celui-ci a constaté, non la pose de panneaux japonais, mais une cloison en placo-plâtre avec une nouvelle porte,
— le constat d’huissier établi le 4 septembre 2023 qui révèle l’absence de cloison mais uniquement la présence de panneaux japonais démontre le dessein des locataires de tromper la cour,
— les locataires sont de mauvaise foi en réclamant des travaux et en s’opposant ensuite à l’intervention des professionnels mandatés et en ne laissant aucun accès au logement malgré plusieurs relances,
— ils ont cessé de régler la part des loyers mise à leur charge depuis le mois de février 2019,
— les travaux de reprise nécessaires suite au changement de la porte d’entrée en mars 2017 et de l’arrêt de fonctionnement de la VMC ainsi que la finition suite au remplacement de trois fenêtres et d’un volet roulant n’ont jamais pu être réalisés en raison de l’opposition des locataires,
— ils ont aussi porté atteinte à la jouissance paisible des lieux loués en agressant une voisine et en supprimant des pavés de verre donnant sur la propriété des voisins créant ainsi une vue directe et un trouble de jouissance pour ces derniers,
— l’attestation produite par les appelants émanant de M. [P] est irrégulière et mensongère,
— la nécessité de remplacement de la crémone n’est pas démontrée et aurait pu être couverte par la garantie contractuelle mise en oeuvre au moment du remplacement de la porte.
Mme [I] et M. [M], cautions des locataires, ne se sont pas constitués.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 mai 2024.
Par arrêt du 23 mai 2024, la présente cour a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par M. [R].
SUR CE, LA COUR :
1. En vertu de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le preneur est tenu des obligations qui sont celles principales d’user de la chose louée raisonnablement, de payer le prix du bail aux termes convenus et aussi et notamment de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, de permettre l’accès aux lieux loués pour l’exécution de travaux et de ne pas transformer les locaux loués dans l’accord écrit du propriétaire.
Si le contrat de location du 3 novembre 2016 ainsi que l’état des lieux d’entrée comportent la mention de deux chambres à l’étage et de quelques légères traces d’humidité au plafond de la chambre numéro 2, ni la liste de remarques des locataires concernant le logement, annexée à l’état des lieux, ni la liste des désordres reprise par le courrier de M. [S] [F] du 15 mai 2017 adressé à l’agence Caro Immo ne font état de moisissures dans les chambres. Il est démontré, notamment par le rapport d’expertise judiciaire diligentée suite à l’ordonnance de référé du 5 février 202, que les locataires ont, au mépris des dispositions légales précitées et aussi du bail prohibant dans son article 7 tout changement de distribution ou transformation, divisé une des chambres, non prétendument par la simple installation de panneaux japonais en tissu mais par la création d’une cloison fixe en plaques de plâtre et d’une porte au surplus non détalonnée, en sorte que la présence de moisissures dans la chambre en façade à l’étage (plafond et encadrements de fenêtres) a été constatée au terme du contrôle de salubrité effectuée par le service de la santé et de la gestion des risques de la ville de [Localité 8] le 3 octobre 2019. L’expert judiciaire explique ce désordre particulier par l’action des locataires, même s’il l’impute aussi à l’insuffisance de ventilation et un manque de chauffage. Cette cloison, dont l’existence est aujourd’hui contestée par les locataires, a été constatée et même photographiée par l’expert lors de sa visite des lieux. La facture d’achat de panneaux japonais et les constatations réalisées à la demande des époux [R] par un commissaire de justice le 4 septembre 2023, soit bien postérieurement aux opérations d’expertise en 2021, ne peuvent contredire les constatations antérieures précises de l’expert. Les locataires ne démontrent, ni ne prétendent d’ailleurs avoir obtenu l’autorisation pour ériger la cloison et poser une porte et en définitive créer une troisième chambre au deuxième étage, ce qui ne peut être considéré comme ils le prétendent comme un simple aménagement des lieux loués mais au contraire comme une transformation qui nécessitait un accord écrit préalable.
Il ressort également des correspondances échangées entre l’agence de location et les locataires, les difficultés rencontrées par les entreprises mandatées pour effectuer les travaux pourtant réclamés par les locataires et nécessaires, à défaut de réponse pour la fixation de rendez-vous ou d’accès permis aux lieux loués ou enfin de refus exprimé par le locataire de permettre aux entreprises d’intervenir dans l’immeuble. Ces obstacles à l’exécution de devis et donc de travaux pourtant réclamés par les locataires sont attestés par plusieurs entrepreneurs (EURL TD ELEC, SARL Antoine PGT, M. [Y]) et aussi par l’agence immobilière gérant le bien loué.
Il est aussi démontré par les bailleurs que deux rangées en verre dormant d’une fenêtre de l’immeuble loué occultant la vue donnant sur la propriété des voisins ont été enlevées, comme le révèlent la photographie produite et aussi la lettre de réclamation du voisin, M. [L]. Cette suppression avait été aussi constatée par l’expert judiciaire en 2021.
Tous ces faits doivent être considérés comme autant de manquements suffisamment graves des locataires pour justifier le prononcé de la résiliation du bail aux torts des locataires.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2. Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments versés au débat, non utilement remise en cause, et après avoir rappelé les dispositions des articles 1719 du code civil et 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 obligeant pour le premier, le bailleur à la délivrance d’un logement décent et propre à l’habitation, condition préalable au prononcé de l’expulsion du locataire, et pour le second, le locataire à permettre l’accès aux lieux pour permettre la réparation et l’exécution des travaux d’amélioration nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, retenu que ceux-ci présentaient des désordres dont certains, postérieurs à l’entrée dans les lieux, étaient imputables aux locataires par leur action mais aussi leur résistance à permettre l’intervention des entreprises chargées de réaliser les travaux, comme notamment le relate dès le 29 janvier 2020 M. [J], gérant de l’EURL TD ELEC pourtant chargée de travaux électriques et d’intervention sur la VMC, dont la défaillance est en partie responsable des problèmes de moisissures au premier étage. M. [W], responsable de l’agence immobilière mandatée par les propriétaires, atteste également, sans être utilement contredit, de la difficulté de dialoguer avec M. [R] avec pour conséquence son refus d’intervention sur la VMC et ce depuis la fin de l’année 2019. L’attestation émanant de M. [P], se disant ancien locataire, outre qu’elle est irrégulière au sens des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile pour être en grande partie dactylographiée, fait état de prétendus désordres existant durant son occupation des lieux et persistant durant celle de M. et Mme [R] en mars 2022, alors qu’ils n’ont été constatés ni au moment de l’état des lieux contradictoire, ni même dans la liste établie postérieurement par les locataires et adressée à l’agence immobilière. Les photographies produites au débat par les appelants démontrant selon eux que le 24 janvier 2020, le propriétaire et l’électricien ont eu accès aux lieux, n’est pas de nature à l’établir. En effet, les photographies ont été manifestement prises depuis l’intérieur de l’immeuble et font apparaître uniquement des personnes dans la rue et près d’un fourgon.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’expulsion des appelants et statué sur les conditions et conséquences de celle-ci.
3. La condamnation solidaire de M. et Mme [R] avec Mme [I] et M. [M], cautions, à payer la somme de 1 178 euros au titre des loyers restant dus jusqu’au mois de février inclus ne fait l’objet d’aucune contestation, si bien que le jugement sera confirmé de ce chef.
Il le sera également en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, soit 580 euros, dont M. et Mme [R] avec Mme [I] et M. [M], cautions, sont tenus solidairement de la date du résiliation du bail jusqu’à la libération effective du logement.
4.Le montant des réparations locatives, évalué par l’expert judiciaire à la somme de 437,25 euros, ne peut être utilement contesté par l’attestation de M. [P] précédemment évoquée, ni au demeurant par le procès-verbal de constat dressé à la demande des locataires par un commissaire de justice le 4 septembre 2023 insuffisant à contredire les constatations de l’expert en 2021 et les mentions de l’état des lieux d’entrée en 2016.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [R] avec Mme [I] et M. [M] à supporter ce coût de 437,25 euros.
5. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [R] avec Mme [I] et M. [M] à supporter le coût de la remise en état des transformations non autorisées réalisées par les locataires à hauteur de la somme, non utilement contestée, de 1 209,60 euros.
6. Il a été amplement démontré que les locataires se sont à de nombreuses reprises opposés à l’intervention des entreprises devant réaliser des travaux et sont à l’origine de certains désordres et que des travaux relatifs à la toiture et au remplacement des fenêtres ont été effectués, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les appelants pour ce qui a trait à l’exécution sous astreinte des travaux listés par eux et pour être autorisés à consigner les loyers.
7. Pour ce qui a trait à la somme de 482,50 euros relative aux frais de réparation de la porte d’entrée, les éléments produits au débat, notamment l’état d’entrée des lieux établi contradictoirement ne permet pas de démontrer que la crémone de cette porte était défectueuse, si bien que cette réparation locative doit être considérée comme devant être supportée par les locataires. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande formée par M. et Mme [R].
8. Il n’est pas démontré que les propriétaires s’étaient, préalablement à la signature du bail, engagés à réaliser des travaux de remise aux normes et que cet engagement a déterminé les locataires à consentir au bail. Il n’est pas davantage établi l’angoisse et le stress empêchant les époux [R] d’user paisiblement des lieux loués. En effet, une partie des désordres leur a incombé et il a été démontré ci-dessus qu’ils se sont de manière répétée opposés à l’exécution de travaux dont ils réclamaient par ailleurs l’exécution.
Ces circonstances justifient que les demandes de réparation des préjudices de jouissance et moral soient, par confirmation du jugement déféré, rejetées.
9.La demande de compensation, sans objet, sera aussi rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
10. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.
Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants seront enfin condamnés solidairement à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne solidairement M. [S] [R] et Mme [A] [N] épouse [R] aux dépens d’appel avec recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [S] [R] et Mme [A] [N] épouse [R] à payer à M. [O] [D] et Mme [V] [G] épouse [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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