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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 20 déc. 2024, n° 24/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 20 Décembre 2024
N° RG 24/02486 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS5Q
N°de minute :
[A] [Z] Maître [A] [Z], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Y] [K].
c/
[X] [K], [H] [K], [U] [K], [G] [K], [C] [K], [P] [K]
DEMANDEUR
Maître [A] [Z], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Y] [K].
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062
DEFENDEURS
Monsieur [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [H] [K]
[Adresse 11]
[Localité 4]/ALGERIE
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]/ALGERIE
non comparants
Monsieur [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]/ALGERIE
Madame [C] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]/ALGERIE
Madame [P] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]/ALGERIE
tous représentés par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0227
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Philippe GOUTON, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
[Y] [K] est décédé le [Date décès 10] 2015 à [Localité 13] (94).
[O] [N], son épouse, est décédée le [Date décès 9] 2019.
Ils ont laissé pour leur succéder six enfants :
— Mme [C] [K] ;
— Mme [P] [K] ;
— M. [H] [K] ;
— M. [U] [K] ;
— M. [G] [K] ;
— M. [X] [K], unique héritier domicilié en France.
[Y] [K] était propriétaire des lots n°1, [Adresse 2] de l’immeuble sis au [Adresse 3], [Localité 14].
Le 19 décembre 2018, Maître [B] [F], administrateur judiciaire, a été désignée comme administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 14] (92), avec la mission de :
— prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété;
— exercer tout ou partie des pouvoirs du syndic, tels que prévus par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et par le décret n°67-223 du 17 mars 1967 et notamment administrer la copropriété dans les conditions prévues aux articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.
Après le décès de [Y] [K], les charges de copropriété afférentes à ses lots n’ont été que très partiellement payées par l’un de ses héritiers, M. [X] [K].
Un accord de règlement échelonné ayant été accepté le 25 novembre 2019 mais n’ayant pas été respecté, par acte du 27 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, Maître [B] [F], a fait assigner M. [X] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir notamment désigner un administrateur judiciaire es qualité de mandataire successoral à la succession de [Y] [K].
Par jugement du 10 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— désigné, en qualité de mandataire successoral: Maître [A] [Z] avec mission d’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de [Y] [K];
— dit que le mandataire successoral pourra faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, interroger les services FICOBA et FICOVIE, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de cette dernière et qui seront ouverts à la requête du dit administrateur ; payer toutes dettes et privilèges de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, payer ou remettre matériellement les legs particulier dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
— dit que le mandataire successoral est désigné pour une durée de deux ans ;
— dit que la mission du mandataire successoral pourra être prorogée par ordonnance sur requête;
— dit que les frais afférents à la mission du mandataire successoral seront supportés par la succession de [Y] [K] ;
— fixé la provision de la rémunération du mandataire successoral à la somme de 2 000 euros à la charge de la succession de [Y] [K], dit qu’elle sera avancée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14] et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque ;
— dit que les honoraires du mandataire successoral seront calculés selon le barème en vigueur devant les juridictions de la région parisienne et feront l’objet d’une taxation ;
— dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
— condamné M. [X] [K] aux dépens ;
Par ordonnance sur requête du 9 novembre 2023, la mission de Maître [Z] a été prorogée jusqu’au 16 novembre 2024.
Par actes des 17 et 18 octobre 2024, Maître [Z], es qualité d’administrateur judiciaire à la succession de [Y] [K], a fait assigner M. [X] [K], M. [H] [K], M. [U] [K], M. [G] [K], Mme [C] [K] et Mme [P] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— voir proroger la mission de Maître [A] [Z] en qualité de mandataire successoral de la succession de [Y] [K], pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 16 novembre 2024, telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 16 novembre 2021 ;
— autoriser Maître [A] [Z] ès qualités à vendre de gré à gré, les biens et droits immobiliers sis du [Adresse 3] à [Localité 14] (lot n°1) au prix minimum de quatre cent mille euros (400 000 euros) ;
— signer, à cet effet, tous actes et encaisser le produit de la vente qui sera affectée, par priorité, au règlement du passif dépendant de la succession de [Y] [K] ;
— voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, Maître [Z], ès qualité de mandataire successoral s’est expressément référée à ses écritures.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive de l’instance ainsi qu’aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibérée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prorogation de la mission de Maître [Z]
Aux termes de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la mission de Maître [Z] n’est pas achevée et qu’elle doit être prorogée pour une durée de vingt-quatre mois courant à compter du 16 novembre 2024.
Il est donc faire droit à la demande de prorogation de la mission.
Sur la demande tendant à autoriser l’administrateur provisoire à vendre de gré à gré les biens indivis
Aux termes de l’article 814, alinéa 2, du code civil, le président du tribunal judiciaire peut autoriser à tout moment le mandataire successoral à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
La succession a dû engager des frais de justice, des dépenses afférentes à la sécurisation des biens et doit par ailleurs payer les charges afférentes aux biens immobiliers alors qu’ils ne génèrent aucun revenu. La succession n’est plus en mesure de payer ces charges. Par ailleurs, les biens inoccupés ne peuvent être mis en location, sans réalisation de travaux préalables, or, la succession n’a pas les moyens de financer de tels travaux. Enfin, inoccupés, ils peuvent être squattés.
Il est par conséquent dans l’intérêt des indivisaires de procéder à la vente des biens indivis.
Il s’ensuit que la vente des actifs de la succession, qui est nécessaire à sa bonne administration, sera autorisée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dépens seront supportés par la succession administrée.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Proroge la mission de Maître [A] [Z], en qualité de mandataire successoral de la succession de [Y] [K] pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 16 novembre 2024, telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond du 16 novembre 2021 ;
Autorise Maître [A] [Z] ès qualité de mandataire successoral de la succession de [Y] [K] à vendre de gré à gré, les biens et droits immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 14] (lot n°1) au prix minimum de 400 000 euros ;
Autorise Maître [A] [Z] ès qualité de mandataire successoral de la succession de [Y] [K] à vendre de gré à gré, les biens et droits immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 14], [Localité 14] (lot n°16) au prix minimum de trente mille euros (30 000 euros) ;
Autorise Maître [A] [Z] ès qualité de mandataire successoral de la succession [Y] [K] à encaisser le prix de vente, signer tout acte à cet effet et régler le passif ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
Dit que les dépens seront à la charge de la succession administrée.
FAIT À NANTERRE, le 20 Décembre 2024.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
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