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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 oct. 2024, n° 24-14.037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2023, N° 23/00137 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR50821 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: D 24-14.037
Demandeur(s)
: M. [G] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: M. [F] et autre
Ordonnance
: 50821
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [N] [G],
2°/ Mme [W] [M], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 15 avril 2024 contre l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (référés), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [F],
2°/ à Mme [X] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 3 octobre 2024
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