Infirmation partielle 2 février 2023
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 23-14.110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.110 23-14.199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 2 février 2023, N° 21/05502 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO11057 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11057 F
Pourvois n°
N 23-14.110
J 23-14.199 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
I. La société Verescence France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée SGD parfumerie France, a formé le pourvoi n° N 23-14.110,
II. Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-14.199,
contre le même arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans les litiges les opposant.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Verescence France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S], après débats en l’audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 23-14.110 et J 23-14.199 sont joints.
2. Les moyens de cassation du pourvoi n° N 23-14.110, et ceux du pourvoi n° J 23-14.199, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
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