Confirmation 14 décembre 2023
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-11.366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.366 24-11.366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833355 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201122 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1122 F-D
Pourvoi n° A 24-11.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-11.366 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2023), la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse) ayant, après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnellles, par décision du 6 juillet 2017, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l’un de ses salariés (la victime), la société [3] (l’employeur) a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors « que le secret médical couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ; que le secret ne peut être révélé que si la loi l’impose ou l’autorise ; que faute de dérogation légale, l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles, qui relate les conclusions d’un examen médical, est couvert par le secret médical, de sorte qu’il ne saurait figurer dans le dossier constitué par les services administratifs de la caisse, transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dont l’employeur peut demander la communication ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, ensemble les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13, R. 441-14, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le sixième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le septième dans sa rédaction issue du décret n° 10-344 du 31 mars 2010, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles :
3. Pour l’application des trois premiers et du dernier de ces textes, il est désormais jugé que l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n° 22-19.381 et n° 22-22.786, publié).
4. Il en résulte que, pour les mêmes motifs, l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale à l’attention du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, consultable par l’employeur préalablement à la transmission du dossier à ce comité.
5. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt, d’une part, retient que l’audiogramme est un élément faisant grief à l’employeur qui échappe au secret médical puisqu’il est constitutif de la maladie professionnelle et nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 42, de sorte qu’il doit figurer au dossier constitué par la caisse, et, d’autre part, constate que l’examen d’audiométrie de la victime ne figure pas dans les pièces du dossier administratif consultable par l’employeur.
6. Si cette solution est conforme à la jurisprudence résultant d’arrêts antérieurs (notamment Soc., 19 octobre 1995, pourvoi n° 93-12.329 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.901), le revirement de jurisprudence, opéré par les arrêts du 13 juin 2024 précités, conduit à l’annulation de l’arrêt.
7. En conséquence, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il dit recevable le recours de la société [3], l’arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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