Infirmation partielle 22 juin 2023
Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 nov. 2024, n° 23-19.899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 juin 2023, N° 19/02930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10961 |
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Sur les parties
| Parties : | société RTI Roissy traducteurs et interprètes c/ Pôle emploi, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10961 F
Pourvoi n° E 23-19.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
La société RTI Roissy traducteurs et interprètes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-19.899 contre les arrêts rendus successivement les 27 octobre 2021 et 22 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 1, puis chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
M. [D] a formé un pourvoi incident contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société RTI Roissy traducteurs et interprètes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. Le moyen du pourvoi incident, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Condamne la société RTI Roissy traducteurs et interprètes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RTI Roissy traducteurs et interprètes et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.
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