Cassation 21 juillet 1986
Résumé de la juridiction
L’indemnité de logement et de nourriture payée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à un mutilé de guerre victime d’un accident au cours d’un stage de rééducation professionnelle, ne constitue pas un élément de salaire ni un avantage en nature susceptible d’être inclus dans le salaire servant de base au calcul de sa rente, la nature de l’indemnité, comme de l’organisme qui en assure le paiement, faisant ressortir qu’elle constitue une des formes par lesquelles la collectivité nationale exprime son devoir de solidarité à l’égard de ceux qui ont été atteints dans leur intégrité physique par suite d’évènements de guerre, pour les aider à retrouver une activité professionnelle compatible avec leurs infirmités.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 juil. 1986, n° 84-15.361, Bull. 1986 V N° 433 p. 330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-15361 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 433 p. 330 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 avril 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016338 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Chazelet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 103 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 alors en vigueur ;
Attendu que, le 17 décembre 1979, M. X…, mutilé de guerre qui se trouvait en stage de rééducation professionnelle dans un centre agréé, a été victime d’un accident du travail à la suite duquel, après consolidation acquise à la date du 15 novembre 1980, il perçoit une rente calculée sur la base d’une incapacité permanente fixée à 10 % ;
Attendu que, pour décider que, dans la détermination du salaire de base devant servir au calcul de cette rente, il y avait lieu d’intégrer une indemnité de logement et de nourriture payée à M. X… par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l’arrêt attaqué énonce essentiellement que la circonstance que cette indemnité ne soit pas soumise à cotisation au régime des accidents du travail, n’est pas suffisante pour l’exclure ;
Attendu, cependant, qu’il ressort de la nature de cette indemnité, comme de l’organisme qui en assurait le paiement, qu’elle constituait une des formes par lesquelles la collectivité nationale exprimait son devoir de solidarité à l’égard de ceux qui avaient été atteints dans leur intégrité physique par suite d’événements de guerre, pour les aider à retrouver une activité professionnelle compatible avec leurs infirmités, sans qu’on puisse lui conférer, à quelque titre que ce soit, le caractère d’un salaire ou d’un avantage en nature susceptible d’être inclus dans le salaire servant de base au calcul de la rente ;
D’où il suit que la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 26 avril 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Nîmes,
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