Infirmation partielle 14 septembre 2022
Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-22.753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 septembre 2022, N° 19/00836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10524 |
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Sur les parties
| Parties : | société La Médulienne c/ Pôle emploi Nouvelle Aquitaine |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10524 F
Pourvoi n° M 22-22.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
La société La Médulienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-22.753 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ au Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société La Médulienne, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Médulienne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Médulienne et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
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