Confirmation 7 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 juin 2017, n° 15/07333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07333 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 novembre 2015, N° F14/03321 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 7 JUIN 2017 (Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIÈRE, président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/07333
SCP CAMBRON-PESIN-Z-A
c/
Madame B X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à:
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2015 (R.G. n° F 14/03321) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2015,
APPELANTE :
SCP Cambron-Pesin-Z-A, agissant en la personne de leur représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 6, XXX – XXX,
Représentée par Maître Jean-Baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame B X, de nationalité française, demeurant XXX – XXX, Présente et assistée de Maître Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure
civile, l’affaire a été débattue le 02 mai 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Isabelle Lauqué, conseiller
Madame Annie Cautres, conseiller
Greffier lors des débats : Madame D-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
Faits, procédure, prétentions des parties
La SCP Cambron-Pesin-Z-A-Mezy (la SCP) est une étude d’huissier de justice.
Selon contrat à durée indéterminée en date du 15 juillet 2009, elle a engagé Mme B X en qualité d’employé de bureau, coefficient 272 de la convention collective nationale des huissiers de justice.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle de Mme X s’élevait à 1942,10 euros.
Le 3 novembre 2014, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 21 novembre 2014, elle a été licencié pour cause réelle sérieuse.
Le 12 décembre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SCP à lui payer les sommes suivantes :
— 19.491euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 novembre 2015, le conseil de prud’hommes, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle sérieuse, a condamné la SCP au paiement d’une indemnité de 15.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP a relevé appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 20 juin 2016 et développées oralement à l’audience, l’appelant sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, qu’elle dise le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute Mme X de l’intégralité de ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 29 janvier 2016 et reprises oralement à l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué sauf à porter le montant de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 19.491 euros. Elle sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées oralement reprises.
Motifs de la décision
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au
licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à Mme X une mauvaise exécution de son travail, des manquements à l’exécution des tâches quotidiennes évoqués lors de l’entretien préalable et, notamment, le fait de ne pas répondre aux appels entrants.
Mme X soutient que l’employeur en ne reprenant pas dans la lettre de licenciement les griefs contenus dans le courrier de convocation à l’entretien préalable les a abandonnés.
Toutefois, s’agissant d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, l’employeur n’est pas tenu de développer dans la lettre de licenciement l’ensemble des circonstances caractérisant cette insuffisance.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Mme X exerçait les fonctions de chargé de recouvrement et avait pour mission de gérer un portefeuille de dossiers de son arrivée à l’étude lors de sa mise au contentieux par le client, à son retour chez celui-ci, pour solde ou irrecouvrabilité. A ce titre, elle devait :
— traiter le courrier, les courriels, les appels entrants et sortants des débiteurs
— procéder aux recherches de joignabilité, au dépôt et au suivi des créanciers au greffe – gérer les titres exécutoires
— suivre les procédures d’injonction de payer
— vérifier les encaissements
— traiter les factures et les ordres de virement
— suivre les dossiers traités par les autres études d’huissier
— relancer les débiteurs défaillants…
Selon l’employeur, la tâche prioritaire d’un chargé de recouvrement est de répondre à l’appel entrant d’un débiteur aux fins d’obtenir de sa part l’acceptation d’un calendrier du paiement de sa dette. Or, soutient-il, Mme X négligeait cette attribution ainsi qu’en atteste les relevés des appels traités par la salariée qui mettent en évidence sur la période du 1er septembre au 31 octobre 2014 un décalage important entre
la salariée et ses autres collègues concernant le nombre d’appels entrants et sortants. Par ailleurs, l’employeur considère que Mme X n’a pas réalisé un travail satisfaisant en ce qui concerne l’analyse de recherche de joignabilité consistant à vérifier les coordonnées d’un débiteur pour pouvoir le contacter, qu’elle n’est pas en mesure de justifier des connexions au logiciel métier en décalage avec son temps de travail et qu’elle consacrait un temps excessif aux communications internes sans justification.
Bien que ne contestant pas les chiffres allégués par l’employeur qui sont
corroborés par les pièces du dossier, Mme X fait valoir, à juste titre, qu’il lui est reproché en réalité une insuffisance de résultats quantitatifs alors qu’aucun objectif ne lui était fixé en ce sens et qu’elle n’a jamais été alertée durant toute la relation de travail sur des pratiques non conformes alors qu’elle justifie, par ailleurs, d’une part, avoir perçu jusqu’à son licenciement des primes récompensant la qualité de son travail, d’autre part, avoir été absente pour maladie un tiers de son temps de travail sur la période visée par l’employeur (1er septembre-31 octobre 2014) étant ajouté que durant cette période, M. Y, son binôme, est parti du 15 septembre au 8 octobre préparer et passer un examen professionnel.
Ces circonstances ont eu nécessairement un retentissement sur la qualité du travail de Mme X dont l’employeur n’a pas tenu compte alors qu’il admet que celle-ci n’encourait aucun reproche jusqu’au mois de septembre 2014 et qu’elle n’a pas été aidée pendant l’absence de M. Y.
Dès lors, le doute profitant au salarié, l’employeur ne démontre pas le caractère réel et sérieux du licenciement.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
La SCP employant 150 salariés et Mme X ayant plus de deux ans d’ancienneté, celle-ci peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail. Le jugement sera confirmé par des motifs adoptés en ce qu’il alloué la somme de 15.000 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
La SCP partie perdante supportera la charge des dépens. L’équité commande d’allouer à Mme X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré.
y ajoutant :
Condamne la société Cambron, Pesin, Z, A à payer à Mme X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Cambron, Pesin, Z, A aux dépens d’appel.
Signé par Monsieur Eric Veyssière, président et par D-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
D-Marie Lacour-Rivière Eric Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Baux commerciaux ·
- Loyer ·
- Durée ·
- Effets ·
- Délai ·
- Preneur ·
- Nullité
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Activité ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Filiale ·
- Mandataire ·
- Salarié
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Question ·
- Juge ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Réseau ·
- Travail ·
- Acompte ·
- Entretien ·
- Homme
- Mutuelle ·
- Tiers payeur ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Prévoyance ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Vieillesse ·
- Délai ·
- Amende civile ·
- Commission ·
- Dilatoire ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Côte ·
- Souscription ·
- Atlantique
- Commune ·
- Pollution ·
- Gaz ·
- Site ·
- Usine ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Usage ·
- Déchet ·
- Remise en état
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Sociétés ·
- Obligation de conseil ·
- Résultat ·
- Client ·
- Redressement ·
- Administration fiscale ·
- Dommages et intérêts ·
- Véhicule ·
- Dommage
- Indemnité ·
- Bâtiment ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Possession ·
- Ventilation ·
- Bande ·
- Titre ·
- Plan
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.