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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01473 – N° Portalis DB22-W-B7I-SK2S
Code NAC : 30B
AFFAIRE : Société SC DES SEPT MARES A [Localité 8] C/ S.A.S. R&J, Société BNP PARIBAS, Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, Société NATIOCREDIMURS, Société CORHOFI
DEMANDERESSE
La SC DES SEPT MARES A [Localité 8],
Société Civile, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 332 692 797, ayant son siège social au Centre Commercial des Sept Mares sis [Adresse 5] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110, Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
DEFENDERESSES
S.A.S. R&J
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 853 955 177 et ayant son siège social au [Adresse 6] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
La BNP PARIBAS,
créancier inscrit sous le numéro 2021NFO00177 et ayant son siège social au [Adresse 4] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
La COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS,
créancier inscrit sous les numéros 2020CBA00752 / 2020CBA00886 / 2020CRP00006 / 2020 CRP00007 et ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
La NATIOCREDIMURS,
créancier inscrit sous le numéro 2020CBA02079 et ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
La CORHOFI,
créancier inscrit sous le numéro 2020LOC01179 et ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er mars 2014, la SC DES SEPT MARES A [Localité 8] a donné à bail commercial à la société EEUWART, aux droits de laquelle vient la société R&J, les locaux sis [Adresse 7] à [Localité 8] (78).
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 septembre 2024, la société SC DES SEPT MARES A [Localité 8] a fait assigner en référé la société R&J devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
— ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 9593,44 euros au titre des loyers dus, arrêtée au mois d’août 2024 inclus,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter de la résiliation du bail et jusqu’ à la complète libération des locaux,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les autres parties assignées, la société BNP PARIBAS, la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, la société NATIOCREDIMURS et la société CORHOFI sont des créanciers inscrits.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 25 juillet 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 25 juillet 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société R&J à payer à la société SC DES SEPT MARES A [Localité 8] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 25 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société R&J à payer à la société SC DES SEPT MARES A [Localité 8] la somme provisionnelle de 9473,44 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du mois d’août 2024 inclus), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er mars 2014 et la résiliation de ce bail à la date du 25 août 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 7] à [Localité 8] (78),
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société R&J à payer à la société SC DES SEPT MARES A [Localité 8] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 25 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société R&J à payer à la société SC DES SEPT MARES A [Localité 8] la somme provisionnelle de 9473,44 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du mois d’août 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la société R&J à payer à la société SC DES SEPT MARES A [Localité 8] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société R&J au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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