Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-17.697, Inédit
CPH Nancy 15 mars 2019
>
CA Nancy
Infirmation 17 mars 2022
>
CASS
Rejet 15 juin 2023
>
CASS
Cassation 12 juin 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'accord collectif

    La cour a estimé que les jours de repos trimestriels sont liés à l'exécution d'un forfait hebdomadaire de quarante-deux heures, et que les jours T peuvent être déduits du compteur RCE.

  • Rejeté
    Imputation des jours de repos sur le compteur RCE

    La cour a jugé que les jours de repos trimestriels sont considérés comme un repos compensateur et peuvent être déduits du compteur RCE.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'imputation des jours de repos

    La cour a rejeté cette demande en considérant que les jours de repos étaient correctement imputés selon les accords en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 17 mars 2022 dans un litige opposant M. N et le syndicat CFDT des services Meurthe-et-Moselle/Meuse à la société Lidl. Les demandeurs reprochaient à l'arrêt de les débouter de leurs demandes concernant le droit à un jour de repos mensuel et l'imputation des jours de repos sur le compteur temps. La Cour de cassation constate que les trois jours de repos forfaitaires par trimestre sont un repos compensateur attaché à l'exécution d'un forfait hebdomadaire de 42 heures. Elle casse donc l'arrêt de la cour d'appel qui a violé les textes applicables. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Metz.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-17.697
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17.697
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 17 mars 2022
Textes appliqués :
Article L. 212-5-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Articles 1 et 2 du titre V de l’accord relatif à la réduction du temps de travail conclu le 3 août 1999 au sein de la société et le point 8.3..

Article 8 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dans sa rédaction issue.

Article 12 de l’avenant n° 73 du 21 décembre 1998 relatif à la durée du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049733767
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00606
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-17.697, Inédit