Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 20 déc. 2024, n° 2307286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B Lam’s A, représenté par Me Mirtchev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plateformes aéroportuaires ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Police de Paris de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plateformes aéroportuaires ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande et de le munir d’une habilitation temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de Police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée dans son dernier état au 31 octobre 2024 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société France Handling, qui emploie de M. Lam’s A en qualité d’agent d’opération, a demandé au préfet de police de Paris de délivrer à son agent une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plateformes aéroportuaires. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande. Par la présente instance, M. Lam’s A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux du 28 avril 2023 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui étaient de nature à permettre à l’intéressé, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification () ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable : « I. – Les décisions administratives () d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées () Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification () ». Enfin, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État () ».
4. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code des transports prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’une habilitation individuelle, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions réglementaires également citées ci-dessus, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’habilitation. Par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen de M. Lam’s A tiré de ce que l’arrêté attaqué serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de démonstration de l’habilitation octroyée aux agents ayant procédé dans le cadre de l’enquête le concernant à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « I.- L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée () II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. Lam’s A est connu des services de police pour des faits réitérés de conduite en état d’ivresse. Si l’intéressé évoque le caractère ancien de ces évènements, cette allégation est contredite à l’instance par la production d’un extrait des mentions le concernant au traitement des antécédents judiciaires d’où il ressort que les faits sont survenus les 5 janvier 2020 et 21 mars 2022. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas sérieusement les mentions de l’arrêté litigieux selon lequel il a fait l’objet de condamnations judiciaires sur la période globale du 9 juillet 1992 au 21 juin 2022 pour des faits en lien avec la conduite d’un véhicule sous l’emprise d’alcool. Dans ces conditions, en considérant que les faits portés à sa connaissance étaient de nature à justifier le rejet de la demande de délivrance à M. Lam’s A d’une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plateformes aéroportuaires, le préfet de police de Paris a fait une exacte application des dispositions reproduites au point précédent. Par suite, les moyens de M. Lam’s A tirés des erreurs de droit et d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Lam’s A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Lam’s A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Lam’s A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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