Infirmation partielle 28 novembre 2023
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-15.374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.374 24-15.374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 28 novembre 2023, N° 21/00441 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300232 |
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Sur les parties
| Parties : | Mutuelle des architectes français |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 232 F-D
Pourvoi n° H 24-15.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La Mutuelle des architectes français, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-15.374 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d’appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société [E] Ravise (BR associés), société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [X] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Armire architecture,
3°/ à la société [E] Ravise (BR associés), société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [X] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cica construction,
4°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Cica construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société BR associés, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [X] [E], en sa qualité de mandataire ad hoc,
défenderesses à la cassation.
Mme [C] a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [C], après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Cayenne, 28 novembre 2023), Mme [C] (le maître de l’ouvrage) a confié la construction d’un immeuble d’habitation à la société Cica construction (l’entrepreneur), assurée auprès de la SMABTP (l’assureur de l’entrepreneur), et une mission complète de maîtrise d’oeuvre à la société Armire architecture (le maître d’oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (l’assureur du maître d’oeuvre).
2. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 17 mai 2011.
3. Le 7 octobre 2011, le maire de [Localité 1] a délivré au maître de l’ouvrage un certificat de non-conformité, en raison de l’implantation du bâtiment à moins de trois mètres des limites séparatives et de la non-conformité des façades du bâtiment aux dispositions du permis de construire.
4. Le maître de l’ouvrage a, après expertise, assigné l’entrepreneur, le maître d’oeuvre et leurs assureurs afin d’obtenir l’indemnisation du coût des travaux de mise en conformité de l’immeuble.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. L’assureur du maître d’oeuvre fait grief à l’arrêt de le condamner, solidairement avec son assuré, à payer au maître de l’ouvrage diverses indemnités, alors « que lorsque le juge décide que la règle de la réduction proportionnelle est fondée son principe, il est tenu de calculer l’indemnité due ; qu’en énonçant, pour condamner solidairement la MAF avec la société Armire architecture à payer à Mme [C] diverses sommes sans procéder à une réduction proportionnelle de l’indemnité due par la MAF, « qu’il n’appartient pas au juge de fixer lui-même le montant de la réduction », après avoir relevé « qu’en l’absence de déclaration du chantier litigieux avérée, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’indemnité de l’assureur doit être réduite en application de l’article L. 113-9 du code des assurances en proportion du taux de la prime annuelle payée au regard de celle qui aurait dû être réglée si le chantier avait été déclaré », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 113-9 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Le maître de l’ouvrage conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est incompatible avec la thèse soutenue par l’auteur du pourvoi devant la cour d’appel.
7. Cependant, si, dans ses conclusions d’appel, l’assureur du maître d’oeuvre soutenait que la réduction proportionnelle devait être calculée mission par mission, il ne contestait pas que celle-ci dût être fixée par le juge.
8. Le moyen, qui n’est pas contraire à la position défendue devant la cour d’appel, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances :
9. En application de ce texte, lorsque le risque assuré n’a pas été exactement et complètement déclaré, il appartient au juge qui décide une réduction proportionnelle d’indemnité, d’en déterminer souverainement le montant, le cas échéant après avoir invité les parties à fournir toute explication utile sur le taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
10. Pour rejeter la demande de réduction proportionnelle de l’indemnité due par l’assureur du maître d’oeuvre, l’arrêt retient qu’il n’appartient pas au juge de fixer lui-même le montant de la réduction.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la réduction proportionnelle était fondée en son principe, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, et sur le moyen du pourvoi provoqué, pris en ses première et deuxième branches, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
12. Par son second moyen, l’assureur du maître d’oeuvre fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation solidaire de l’entrepreneur et de son assureur, alors :
« 1°/ que le professionnel de la construction, tenu d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage, doit vérifier la conformité des constructions au regard des règles d’urbanisme, même si le maître d’ouvrage est assisté d’un maître d'uvre ; que pour débouter la MAF de son recours contre la SMABTP et de sa demande tendant à juger que la société Cica construction est responsable des désordres litigieux, la cour d’appel a énoncé « qu’il convient d’exclure toute faute de la société Cica construction » dans la mesure où "le premier juge a exactement constaté que le constructeur avait continué en toute bonne foi son uvre en l’absence d’avertissement de l’architecte qui a échoué dans ses obligations contractuelles de suivi du chantier" ; qu’en statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que les désordres proviennent du non-respect des dispositions du plan local d’urbanisme qui prévoit une distance de 3 m par rapport aux limites séparatives, la construction ayant été établie à 2,26 m du pignon gauche à 2,76 m du pignon droit, ce dont il résultait que la société Cica construction n’avait pas vérifié que les constructions respectaient les règles d’urbanisme, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil (devenu 1242 du même code) ;
2°/ que le professionnel de la construction, tenu d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage, doit vérifier la conformité des constructions aux prescriptions du permis de construire et au marché de travaux, même si le maître d’ouvrage est assisté d’un maître d'uvre ; que pour débouter la MAF de son recours contre la SMABTP et sa demande tendant à juger que la société Cica construction est entièrement responsable avec la société Armire architecture des désordres subis par Mme [C], la cour d’appel a énoncé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, « qu’il convient d’exclure toute faute de la société Cica construction » dans la mesure où si « les jalousies prévues au contrat ont été remplacés par des claustras en béton et que les différents auvents en plancher ont été remplacés par un pare-soleil », « l’architecte aurait dû détecter les désordres liés aux auvents et aux jalousies lors de la réception » ; qu’en statuant ainsi, quand la société Cica construction était tenue de vérifier que les constructions respectaient les prescriptions du permis de construire et du marché de travaux, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil devenu 1242. »
13. Par son moyen, le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à déclarer l’entrepreneur responsable de ses préjudices, de condamnation de ce dernier à lui payer, in solidum avec l’assureur du maître d’oeuvre, une certaine somme à titre de réparation, alors :
« 1°/ que le professionnel de la construction, tenu d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage, doit vérifier la conformité des constructions au regard des règles d’urbanisme, même si le maître d’ouvrage est assisté d’un maître d'uvre ; que pour débouter Mme [C] de son recours contre la SMABTP et de sa demande tendant à juger que la société Cica construction, son assurée, était responsable des désordres litigieux, la cour d’appel a énoncé « qu’il convient d’exclure toute faute de la société Cica construction » dans la mesure où "le premier juge a exactement constaté que le constructeur avait continué en toute bonne foi son uvre en l’absence d’avertissement de l’architecte qui a échoué dans ses obligations contractuelles de suivi du chantier" ; qu’en statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs propres comme adoptés, que les désordres provenaient du non-respect des dispositions du plan local d’urbanisme qui prévoit une distance de 3 m par rapport aux limites séparatives, la construction ayant été établie à 2,26 m du pignon gauche à 2,76 m du pignon droit, ce dont il résultait que la société Cica construction n’avait pas vérifié que les constructions respectaient les règles d’urbanisme, vérification qui lui incombait peu important la présence d’un maître d'uvre, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil (devenu 1231-1 du même code) ;
2°/ que le professionnel de la construction, tenu d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage, doit vérifier la conformité des constructions aux prescriptions du permis de construire et au marché de travaux, même si le maître d’ouvrage est assisté d’un maître d'uvre ; que pour débouter Mme [C] de son recours contre la SMABTP et sa demande tendant à juger que la société Cica construction est entièrement responsable avec la société Armire architecture des désordres qu’elle a subis, la cour d’appel a énoncé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, « qu’il convient d’exclure toute faute de la société Cica construction » dans la mesure où si « les jalousies prévues au contrat ont été remplacées par des claustras en béton et que les différents auvents en plancher ont été remplacés par un pare-soleil », « l’architecte aurait dû détecter les désordres liés aux auvents et aux jalousies lors de la réception » ; qu’en statuant ainsi, quand la société Cica construction était tenue de vérifier que les constructions respectaient les prescriptions du permis de construire et du marché de travaux, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil (devenu 1231-1 du même code). »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
14. Il résulte de ce texte qu’il incombe à l’entrepreneur d’exécuter des travaux conformes au permis de construire et au marché conclu avec le maître de l’ouvrage, même lorsqu’une mission complète de maîtrise d’oeuvre a été confiée à un architecte.
15. Pour rejeter les demandes du maître de l’ouvrage et de l’assureur du maître d’oeuvre contre l’entrepreneur et son assureur, l’arrêt retient que l’architecte aurait dû détecter le défaut d’implantation dès la phase de réalisation des fondations et les désordres liés aux auvents et aux jalousies lors de la réception, l’entrepreneur ayant continué à oeuvrer, de bonne foi, en l’absence d’avertissement de l’architecte.
16. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la faute de l’entrepreneur à laquelle il revenait de réaliser une construction conforme au permis de construire et aux pièces du marché, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— confirme le jugement en ce qu’il a condamné la Mutuelle des architectes français, solidairement avec la société Armire architecture, à payer à Mme [C] les sommes de 73 460 euros au titre du préjudice matériel, 10 000 euros au titre de la perte de chance de vendre les appartements immédiatement et de 4 554 euros au titre de l’intervention du géomètre,
— condamne la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [C] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— rejette les demandes de Mme [C] à l’égard de la SMABTP, assureur de la société Cica construction,
— rejette les demandes de la Mutuelle des architectes français à l’égard de la société Cica construction et de la SMABTP,
et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et d’appel dans les rapports entre Mme [C], la Mutuelle des architectes français et la SMABTP,
l’arrêt rendu le 28 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Cayenne ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle des architectes français et condamne la SMABTP à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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