Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 avril 2026, n° 24-15.374 24-15.374
TGI Cayenne 26 juillet 2021
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CA Cayenne
Infirmation partielle 28 novembre 2023
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CASS
Cassation 9 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La Mutuelle des architectes français (MAF), assureur du maître d'œuvre, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir calculé la réduction proportionnelle de son indemnité, alors que le principe en était admis. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que le juge doit souverainement déterminer le montant de cette réduction en application de l'article L. 113-9 du code des assurances.

La MAF et Mme [C] invoquaient également la responsabilité de l'entrepreneur (société Cica construction) et de son assureur (SMABTP), arguant que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de vérifier la conformité des constructions aux règles d'urbanisme et au permis de construire, conformément à l'article 1147 du code civil (devenu 1242). La cour d'appel avait exonéré l'entrepreneur de toute faute, estimant que l'architecte aurait dû détecter les anomalies.

La Cour de cassation casse également l'arrêt sur ce point, estimant que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en excluant la faute de l'entrepreneur. Elle rappelle qu'il incombe à l'entrepreneur de réaliser une construction conforme, même en présence d'un maître d'œuvre. L'arrêt est donc partiellement cassé et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-15.374
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.374 24-15.374
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Cayenne, 28 novembre 2023, N° 21/00441
Textes appliqués :
Article L. 113-9, alinea 3, du code des assurances.

Article 1147 du code civil, dans sa redaction anterieure a celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300232
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